FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42117  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4345
Réponse publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5549
Rubrique :  Ventes et echanges
Tête d'analyse :  Immeubles
Analyse :  Droit de preemption. communes
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur les difficultes rencontrees par certaines communes voulant beneficier de la procedure d'acquisition privilegiee prevue par la legislation afferente au droit de preemption urbain. En effet, il s'avere que certains vendeurs, apprenant les intentions de la commune, se retractent et refusent de vendre a la commune ayant repondu favorablement a la declaration d'intention d'aliener, transmise par le notaire charge de la vente. Devant cette situation caracterisee de refus de vente, il serait opportun de connaitre quels sont les moyens de coercition dont disposent les communes pour arriver a leurs fins.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a appele l'attention sur les difficultes qui seraient rencontrees par certaines communes dans le cadre de l'exercice du droit de preemption urbain dans la mesure ou les vendeurs, au vu des intentions de la commune, se retracteraient et refuseraient de vendre a la commune ayant repondu favorablement a la declaration d'intention d'aliener (DIA). Il convient en fait d'examiner le contenu de la reponse du titulaire du droit de preemption urbain et de distinguer le cas ou celui-ci - en l'occurrence, une commune - offre d'acquerir le bien a un prix qu'il propose et le cas ou il preempte aux prix et conditions proposes dans la DIA. Si le titulaire du droit de preemption urbain offre d'acquerir le bien a un prix qu'il propose, le code de l'urbanisme, en son article R. 213-10, reconnait effectivement au proprietaire du bien la possibilite de renoncer a l'alienation. En revanche, ainsi quer le precise explicitement le « Guide du droit de preemption urbain » de la direction de l'architecture et de l'urbanisme du ministere de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme, si le titulaire du droit de preemption urbain a decide d'acquerir aux prix et conditions proposes dans la DIA, le vendeur ne peut alors se soustraire a la vente en renoncant a son projet d'alienation, pas plus que le titulaire ne peut renoncer a l'acquisition. En effet, selon le code civil (article 1583), « la vente est parfaite entre les parties, et la propriete est acquise de droit a l'acheteur a l'egard du vendeur, des qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore ete livree ni le prix paye ». Le transfert de propriete intervient donc des la formation de l'accord entre le proprietaire et le titulaire du droit de preemption urbain, soit en l'occurrence a la date de reception par le vendeur de la decision du titulaire de preempter aux prix et conditions figurant dans la DIA. La constatation du transfert de propriete intervient par acte authentique dans un delai de trois mois a compter de l'accord (article R. 212-12 du code de l'urbanisme) ; si, a l'expiration de ce delai, aucun acte n'a ete dresse, le juge judiciaire peut etre saisi par le titulaire du droit de preemption ou le vendeur pour faire constater le transfert. Enfin, le prix du bien doit etre regle par le titulaire du droit de preemption dans les six mois (article L. 213-14 du meme code).
UDF 10 REP_PUB Lorraine O