Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article R. 3-1 du code de la route selon lesquelles « tout conducteur de vehicule doit se tenir constamment en etat et en position d'executer commodement et sans delai toutes les manoeuvres qui lui incombent » s'appliquent a l'usage du radiotelephone par les automobilistes. Les infractions a ces dispositions sont sanctionnees par l'amende prevue pour les contraventions de la 2e classe. Des discussions sont engagees dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire, pour preconiser l'installation dans les vehicules du telephone « mains libres ». France Telecom a recemment, en liaison avec la direction de la circulation et de la securite routiere, edite un depliant d'information diffuse dans les points de vente de son reseau. Il convient egalement de signaler que des evolutions technologiques dans ce domaine sont rapides et importantes. En particulier, des systemes de commande vocale pourront sans doute etre utilises dans des delais rapproches. Enfin, des systemes preinstalles sont etudies par les reseaux et les constructeurs automobiles. Le Gouvernement est conscient que l'usage du telephone a bord d'un vehicule peut avoir un impact pour la securite routiere, mais il n'existe pas de statistiques permettant de mesurer le degre de ce risque. Il ne lui parait pas souhaitable de prendre, actuellement, une reglementation restreignant l'usage du telephone a bord d'un vehicule, car elle serait tres rapidement caduque du fait des evolutions technologiques et difficilement controlable. Enfin, une attitude concertee entre les principaux pays concernes est necessaire.
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