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Texte de la QUESTION :
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M. Michel Destot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les incidences de la legislation de 1984 et de la loi Hoeffel du 27 decembre 1994 concernant la fonction publique territoriale, et plus particulierement l'enseignement artistique au sein des ecoles municipales de musique. La titularisation systematique des enseignants, qui est imposee par ces textes, et la formation des professeurs de musique etant evidemment specialisee pour un instrument particulier, les municipalites doivent etablir une offre fixe de cours de musique. Les demandes, par contre, fluctuent d'une annee sur l'autre, tant pour l'enseignement de musique en general que pour celui de tel ou tel instrument. Les organismes d'enseignement prives, qui peuvent adapter beaucoup plus aisement le contenu de leurs cours, sont donc souvent plus attractifs que les ecoles municipales. Ce probleme se pose de facon accrue dans les petites villes, ou les ecoles de musique disposent de moins de moyens et ne peuvent proposer systematiquement l'enseignement de tous les instruments. Les difficultes budgetaires des collectivites territoriales s'y ajoutant, de plus en plus de municipalites se desengagent de l'enseignement de la musique. Si la titularisation des enseignants est une avancee qui a permis de stabiliser les emplois dans les ecoles municipales de musique, elle ne doit pas conduire paradoxalement a la disparition de nombre de ces ecoles. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour permettre aux municipalites de proposer un enseignement musical de qualite, qui corresponde aux attentes de la population.
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Texte de la REPONSE :
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Les personnels enseignants des ecoles de musique gerees par les collectivites locales sont soumis aux dispositions de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale. Conformement a l'article 16 de la loi no 83-634 du 17 juillet 1983, qui pose le principe general, et a l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 precitee, les fonctionnaires territoriaux sont recrutes par voie de concours. Les recrutements par contrat sont soumis aux dispositions de l'article 3 de la loi precitee qui n'autorisent pas la signature de contrats a duree inteterminee. En effet, l'aboutissement de la construction statutaire dans l'ensemble des filieres, l'approfondissement des qualifications et des missions, le developpement des formations des fonctionnaires territoriaux leur donnent vocation a occuper l'essentiel des fonctions correspondant aux competences de service public des collectivites locales. S'agissant des ecoles de musique qui ne sont pas en mesure d'offrir des emplois d'enseignant a temps complet, qui correspondent a seize heures d'enseignement pour les professeurs territoriaux d'enseignement artistique et a vingt heures de service pour les assistants d'enseignement artistique, les autorites territoriales ont la possibilite de creer des emplois statutaires a temps non complet. La loi no 94-1134 du 27 decembre 1994 repond a l'attente frequemment exprimee par les collectivites locales de disposer d'une souplesse plus grande pour creer des emplois a temps non complet repondant a leurs besoins, et par des personnels territoriaux soucieux d'un renforcement de leurs garanties d'emploi et de carriere. Elle permet desormais, a toutes les collectivites locales et etablissements publics, quelle que soit leur importance demographique, de creer librement, sans quota, par deliberation de l'organe deliberant, tout type d'emploi a temps non complet dans toutes les filieres a condition que ces emplois soient pourvus par des fonctionnaires integres, ou qui le seront des leur recrutement, c'est-a-dire par ceux dont la duree hebdomadaire de service globale dans le meme emploi, dans une ou plusieurs collectivites, est superieure ou egale a la moitie de la duree legale du travail des fonctionnaires a temps complet, conformement a l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 precitee. Des lors, les collectivites peuvent creer par deliberation des emplois a temps non complet relevant de tous les cadres d'emplois de la filiere culturelle, quelle que soit leur duree. Ils ne pourront, cependant, etre pourvus librement que par des fonctionnaires remplissant les conditions d'integration precitees. En effet, l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 dispose qu'un decret en Conseil d'Etat determine les categories de collectivites, notamment en fonction de leur population, et les caracteristiques des etablissements publics pouvant recruter des agents a temps non complet qui ne remplissent pas les conditions pour etre integres dans un cadre d'emplois conformement a la regle definie par l'article 108, en precisant, le cas echeant, le nombre d'agents permanents a temps non complet susceptibles d'etre recrutes et en arretant la liste des emplois concernes. Les dispositions actuelles du decret no 91-298 du 20 mars 1991 modifie portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps non complet seront prochainement modifiees. Dans l'attente de cette modification, le recrutement des agents qui ne peuvent pas etre integres dans un cadre d'emplois continue d'etre reglemente par les dispositions du decret du 20 mars 1991 precite. Les emplois a temps non complet sont cumulables dans la limite fixee a l'article 8 dudit decret. Par ailleurs, s'agissant de communes de moins de 2 000 habitants ou de groupements de communes dont la moyenne arithmetique des nombres d'habitants ne depasse pas ce seuil, des contrats peuvent etre conclus pour une duree determinee et renouveles par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents a temps complet et correspondant a un nombre maximal d'heures de travail qui n'excede pas le seuil d'affiliation a la Caisse nationale de retraite des agents des collectivites locales (CNRACL). Pour les professeurs de musique, ce seuil a ete fixe a douze heures de cours et pour les assistants et assistants specialises d'enseignement artistique a quinze heures de service hebdomadaire. Enfin l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 precitee autorise les centres de gestion a mettre des fonctionnaires a disposition d'une ou plusieurs collectivites ou etablissements en vue de les affecter a des missions permanentes, pour accomplir un service a temps non complet aupres de chacune de ces collectivites ou chacun de ces etablissements.
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