FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 421  de  Mme   Jambu Janine ( Communiste - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1299
Réponse publiée au JO le :  12/07/1993  page :  2031
Rubrique :  Licenciement
Tête d'analyse :  Motif
Analyse :  Cas de force majeure
Texte de la QUESTION : Mme Janine Jambu attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la situation des salaries victimes de licenciements pour cas de force majeure. En effet, au titre de catastrophe naturelle, des contrats de travail sont rompus alors que l'employeur peut percevoir des indemnites de la part des assurances. Elle lui demande donc de prendre les dispositions necessaires afin que les employeurs dont l'entreprise est touchee par une catastrophe naturelle n'utilisent pas cette situation pour proceder a des licenciements abusifs.
Texte de la REPONSE : La survenance d'un cas de force majeure entraine, lorsque l'execution du contrat de travail est rendue impossible, sa cessation sans que cette rupture soit imputable a l'une ou l'autre des parties. Dans ce cas, l'employeur est dispense de verser aux salaries les indemnites de rupture. Cette disposition resulte des regles de droit civil applicables en matiere de relation contractuelle et notamment de l'article 1147 du code civil qui exonere de toute responsabilite celui qui n'execute pas ses obligations contractuelles du fait de la survenance d'evenements qui ne peuvent lui etre imputes. Ainsi, selon une jurisprudence constante, la destruction complete des locaux et installations de l'entreprise a la suite d'un sinistre, rendant impossibile la continuation de l'execution du contrat de travail, constitue un cas de force majeure. Compte tenu de la rarete de ce genre de situation, il n'apparait pas souhaitable d'envisager une modification du code du travail sur ce point. Il est preferable de laisser les tribunaux apprecier, en fonction de chaque cas d'espece, si l'employeur qui invoque la force majeure se trouve ou non dans l'impossibilite absolue de poursuivre l'execution des contrats de travail en etant de ce fait dispense de verser les indemnites de rupture.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O