Texte de la REPONSE :
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La survenance d'un cas de force majeure entraine, lorsque l'execution du contrat de travail est rendue impossible, sa cessation sans que cette rupture soit imputable a l'une ou l'autre des parties. Dans ce cas, l'employeur est dispense de verser aux salaries les indemnites de rupture. Cette disposition resulte des regles de droit civil applicables en matiere de relation contractuelle et notamment de l'article 1147 du code civil qui exonere de toute responsabilite celui qui n'execute pas ses obligations contractuelles du fait de la survenance d'evenements qui ne peuvent lui etre imputes. Ainsi, selon une jurisprudence constante, la destruction complete des locaux et installations de l'entreprise a la suite d'un sinistre, rendant impossibile la continuation de l'execution du contrat de travail, constitue un cas de force majeure. Compte tenu de la rarete de ce genre de situation, il n'apparait pas souhaitable d'envisager une modification du code du travail sur ce point. Il est preferable de laisser les tribunaux apprecier, en fonction de chaque cas d'espece, si l'employeur qui invoque la force majeure se trouve ou non dans l'impossibilite absolue de poursuivre l'execution des contrats de travail en etant de ce fait dispense de verser les indemnites de rupture.
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