FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42206  de  M.   d'Harcourt François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  12/08/1996  page :  4350
Réponse publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6201
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Controle. expertise. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Francois d'Harcourt attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur l'organisation des contre-visites medicales et des expertises rendues apres demandes des assures sociaux. Il n'est pas rare que malgre la demande d'un medecin traitant, ou d'un medecin-specialiste ou meme d'un professeur des hopitaux un schema therapeutique puisse etre refuse, au titre de la prise en charge, par les caisses, notamment la CPAM. Apres avis negatif du medecin-conseil, le patient peut solliciter une expertise. Au cours de cette derniere, il est examine par l'expert dont l'avis s'impose aux parties. C'est-a-dire au(x) praticien(s) prescripteur(s) mais egalement au medecin-conseil et enfin au patient et a sa famille eux-memes. L'avis de cet expert est souvent conteste par l'une des parties ou meme par plusieurs a la fois, en cas de refus notamment. Ainsi, pour le patient se cree-t-il une incomprehension nee de l'opposition entre l'avis du praticien-prescripteur et l'avis de l'expert. Des lors, ne serait-il pas souhaitable, et sans que cela ne mette en cause nullement le serieux, la probite, l'honnetete de l'expert, que ledit examen puisse etre realise en presence du praticien prescripteur et qu'ainsi donc la decision rendue soit le fruit d'un dialogue et non d'une pensee unilaterale. Il lui demande s'il lui parait possible d'organiser les expertises selon le schema ci-avant evoque.
Texte de la REPONSE : La procedure d'expertise medicale prevue pour regler les contestations d'ordre medical relatives a l'etat du malade ou de la victime, dans le cadre de la legislation de securite sociale, est concue comme une procedure precontentieuse, offrant au profit de l'assure toutes garanties de transparence et d'equite. Les textes reglementaires qui l'organisent (art. R. 141-1 et suivants du code de la securite sociale) font une large place a la concertation entre medecin conseil et medecin traitant, notamment pour le choix de l'expert, et a l'information, tant du malade que du medecin prescripteur, au cours des differentes phases de la procedure. C'est ainsi, notamment, qu'aux termes de l'article R. 141-4, le medecin expert est tenu d'informer immediatement le malade des lieu, date et heure de l'examen. Il doit en outre aviser le medecin traitant et le medecin conseil qui peuvent assister a l'expertise. Bien entendu, l'application effective de ces dispositions est fonction de la disponibilite des medecins.
UDF 10 REP_PUB Basse-Normandie O