Texte de la QUESTION :
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M. Jean Rosselot appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le probleme du taux de TVA applicable aux communes et concernant les tickets repas destines aux personnes agees. La reglementation en vigueur en la matiere etablit que si le restaurant ou sont pris les repas des personnes agees est gere integralement par le CCAS, le taux de TVA applicable pour les tickets repas est alors de 5,5 p. 100. Toutefois, si le restaurant accueille, en plus des personnes agees, des clients hors cadre CCAS, il y a alors mixite, et de ce fait le taux de TVA applicable sur les tickets repas est de 20,6 p. 100. Une telle reglementation penalise considerablement les petites communes, qui ne peuvent effectivement gerer integralement par l'intermediaire de leur CCAS le restaurant pour personnes agees, et qui sont defavorisees de ce fait par rapport aux grosses communes, qui assument en totalite la gestion de ce type de restaurant. S'agissant des restaurants d'entreprise, le taux de TVA de 5,5 p. 100 pour les repas du personnel de l'entreprise et de 20,6 p. 100 lorsqu'il s'agit d'invites. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'effectuer le meme raisonnement pour les tickets repas vendus par le CCAS aux personnes agees dans les petites communes, a savoir 5,5 p. 100 pour les personnes agees et 20,6 p. 100 pour les autres personnes.
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Texte de la REPONSE :
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Conformement a l'article 256 B du code general des impots, les centres communaux d'action sociale ainsi que les collectivites locales qui gerent directement des restaurants pour personnes agees ou necessiteuses sont places hors du champ d'application de la TVA pour les repas qu'ils leur servent. En revanche, lorsque ces organismes fournissent des repas a d'autres personnes que les usagers habituels de ces restaurants (personnel d'entreprises, d'administrations...), les recettes afferentes aux repas servis a ces tiers sont obligatoirement soumises a la TVA au taux de 20,6 %. Par ailleurs, lorsque ces organismes font appel a des fournisseurs exterieurs, les repas qui leur sont livres par ces derniers et qui sont destines aux usagers habituels, peuvent beneficier du taux reduit de la TVA, sous reserve du respect des conditions fixees par l'article 85 bis de l'annexe III au code general des impots. A cet egard, le fait que des repas soient servis a des tiers ne fait pas obstacle a l'application du taux reduit aux repas servis aux usagers habituels, des lors qu'il est etabli que ces tiers ne peuvent pas prendre leurs repas dans une cantine installee a cet effet par leur employeur a proximite du lieu de travail et que leur nombre n'excede pas 25 % de l'effectif total. Bien entendu, les recettes du fournisseur exterieur se rapportant aux repas servis aux tiers sont imposables au taux normal de la TVA. Les regles de TVA decrites ci-dessus repondent aux preoccupations exprimees.
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