Texte de la QUESTION :
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M. Maurice Depaix attire l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur certains problemes poses par l'allocation compensatrice pour tierce personne. Cette prestation, qui a fait l'objet de dispositions decoulant de la loi du 30 juin 1975 et du decret du 31 decembre 1977, est octroyee a partir de la definition de la notion « d'actes essentiels de l'existence ». Cette notion a un caractere subjectif mais il est admis, a partir de la circulaire du ministre des affaires sociales du 5 aout 1983, que « les actes essentiels de l'existence » sont ceux qui consistent, pour chaque individu, a « se lever, se laver, s'habiller, se nourrir ». Cependant les administrateurs des Cotorep constatent quelques derives. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un couple de personnes handicapees, on essaie d'apprecier l'aide que doit apporter le conjoint le moins handicape, en application de l'article 212 du code civil qui rappelle que « les epoux se doivent mutuellement fidelite, secours et assistance ». En realite, il y a des couples dont les deux conjoints souffrent autant l'un que l'autre dans leur vie quotidienne et la solution ne peut pas etre tiree de l'application de l'article 212 du code civil. Enfin, il semble que l'impossibilite partielle ou totale de se deplacer soit le plus souvent insuffisamment prise en compte. Il conviendrait de mieux integrer la notion de « preparation » des actes essentiels pour cerner la realite des difficultes engendrees par le handicap. Meme dans le cas d'un handicap temporaire, la personne concernee n'accepte pas toujours facilement d'etre totalement a la charge de son conjoint. Il convient aussi de savoir que les controles ne sont pas faciles et sont souvent mal acceptes par les handicapes eux-memes, qui interpretent ces controles comme le resultat d'une suspicion. Enfin, il peut exister un decalage dans le temps, pour les handicapes de nationalite etrangere, entre la validite de la carte de sejour et la duree d'action d'une prestation. Il lui demande donc quelles mesures il peut envisager pour repondre a l'ensemble de ces observations et permettre l'octroi d'une allocation compensatrice pour tierce personne mieux adaptee a la vie reelle des handicapes.
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Texte de la REPONSE :
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En ce qui concerne les modalites d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne, il est precise a l'honorable parlementaire que les criteres d'attribution de cette allocation ont ete definis a l'article 13 du decret no 77-1549 du 31 decembre 1977. Des lors que le taux d'incapacite minimal exige est constate, la Cotorep s'assure de la necessite de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence et, d'autre part, fixe le taux de l'allocation en fonction de la nature et de la permanence de l'aide requise. Ces criteres reglementaires definis ont deux consequences au regard des deux problemes souleves. La Cotorep ne peut en aucun cas obliger le conjoint d'une personne hadicapee a assurer la prise en charge de cette derniere au motif qu'il est moins handicape qu'elle ou en invoquant les devoirs d'assistance des epoux prevus a l'article 22 du code civil. Cela reviendrait a remettre en cause un principe maintes fois reaffirme du droit des personnes handicapees de choisir librement entre l'aide apportee par un membre de l'entourage directement remunere par elles et une personne etrangere a la famille, par exemple une auxiliaire de vie dependant d'un service gestionnaire. En outre, la notion de « nature et de permanence de l'aide requise » telle qu'elle apparait dans les criteres d'attribution de l'allocation compensatrice est suffisamment large et souple pour permettre aux Cotorep de prendre en compte les difficultes de deplacement des personnes handicapees susceptibles d'allonger le temps de presence de la tierce personne. En ce qui concerne le probleme du decalage entre la validite de la carte de sejour et la duree de la prestation, il est precise a l'honorable parlementaire que ces decalages sont difficiles a eviter des lors que la Cotorep arrete, en fonction de criteres medicaux, le point de depart de l'attribution de l'allocation compensatrice et la duree de son versement. Il n'y a donc pas forcement concordance entre ces criteres et les regles de validite des cartes de sejour. Enfin, il est rappele que le decret no 95-91 du 24 janvier 1995 relatif au controle de l'effectivite de l'aide s'efforce de concilier la preservation des droits des usagers avec la necessaire maitrise financiere d'une prestation a la charge des conseils generaux. La procedure de controle est tres allegee pour les personnes beneficiant d'une allocation compensatrice accordee a un taux compris entre 40 et 70 %. Elles sont seulement tenues de fournir une declaration indiquant l'adresse et l'identite de la ou des personnes leur apportant l'aide qu'exige leur etat. Les services du conseil general ne sont fondes a reclamer des justificatifs de salaire ou de manque a gagner que pour les allocations compensatrices accordees au taux de 80 %. Par ailleurs, la reglementation garantit aux personnes handicapees le retablissement de leurs droits au terme du controle opere dans les conditions precedemment decrites.
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