Texte de la QUESTION :
|
M. Jean-Louis Masson demande a M. le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si, en Alsace-Moselle, le prefet est susceptible de prendre des mesures relatives a l'ordre, a la surete, a la securite et a la salubrite publiques dont le champ d'application excede le territoire d'une commune, compte tenu du fait que l'article L. 2215-1 du code general des collectivites locales n'est pas applicable dans ces trois departements.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le pouvoir de police generale du representant de l'Etat dans les departements d'Alsace-Moselle ne deroge pas a celui applicable dans les autres departements. Ce pouvoir est prevu par l'article 34-I de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements, des regions et de l'Etat, l'article L. 2215-3 du code general des collectivites territoriales et l'article L. 2542-4 du meme code. De portee generale, et partout applicable sur le territoire national, le premier texte prevoit notamment que le representant de l'Etat dans le departement a la charge de l'ordre public. L'article L. 2215-3 du code precite, lui aussi applicable en Alsace-Moselle, rappelle que le prefet est investi du droit de prendre des mesures interessant plusieurs communes sur les voies et dans les secteurs ou la circulation des vehicules est de nature a compromettre soit la tranquillite publique, soit la protection de certains sites ou de certaines especes animales ou vegetales. Enfin, l'article L. 2542-4 du meme code, relatif au pouvoir de police du maire dans les communes d'Alsace-Moselle, precise que le maire exerce ce pouvoir sans prejudice des attributions du representant de l'Etat dans le departement en vertu du 9/ de l'article 2 de la section III du decret du 22 decembre 1789 faisant appel de la competence generale du prefet. Les textes applicables gagneraient cependant a etre precises. Du fait que les dispositions prevues par le 9/ de l'article 2 de la section III du decret du 22 decembre 1789 ont ete abrogees par l'article 58-IV de la loi du 2 mars 1982, le pouvoir de police generale du prefet dans les departements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est, en effet, aujourd'hui fixe par deux textes qui meriteraient d'etre completes par un troisiemed : visant exclusivement l'ordre public, l'article 34-I de la loi du 2 mars 1982 appelle un texte ayant pour objet de decliner les composantes de l'ordre public, soit la securite, la tranquillite et la salubrite publiques ; trop restreint, car ne visant que certains aspects de la circulation routiere, l'article L. 2542-4 du code general des collectivites territoriales apparait insuffisant au regard des exigences que pose la circulation des vehicules. En consequence, il est envisage de soumettre a la representation nationale un projet de loi modifiant le code general des collectivites territoriales afin d'y faire figurer, comme c'etait le cas avec le code des communes, des dispositions rappelant de maniere claire et precise l'existence du pouvoir de police generale du representant de l'Etat dans les departements d'Alsace-Moselle.
|