FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42442  de  M.   de Gastines Henri ( Rassemblement pour la République - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  26/08/1996  page :  4553
Réponse publiée au JO le :  28/10/1996  page :  5645
Rubrique :  Problemes fonciers agricoles
Tête d'analyse :  SAFER
Analyse :  Droit de preemption. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Henri de Gastines attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les conditions dans lesquelles les SAFER sont autorisees a utiliser la procedure dite de « remembrement avec inclusion de l'emprise ». En effet, actuellement, cette procedure s'applique aux « ouvrages lineaires », tels qu'aux projets d'autoroute, mais elle ne semble pas pouvoir etre utilisee lorsqu'il s'agit « d'ouvrages non lineaires » tels que les sites sur lesquels sont implantes un barrage et la reserve d'eau situee en amont, lesquels necessitent, cependant, une surface importante. La bonne fin d'operations de ce genre serait pourtant largement facilitee par la procedure de « remembrement avec inclusion de l'emprise ». Aussi, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre et s'il ne lui semblerait pas opportun d'inclure ce dispositif dans la loi d'orientation agricole pour 1997.
Texte de la REPONSE : Les articles L. 123-24 a L. 123-26 du code rural font, dans l'acte declaratif d'utilite publique des grands ouvrages, obligation au maitre d'ouvrage de remedier aux dommages causes, en participant financierement a l'execution d'operation d'amenagement foncier et de travaux connexes. Les SAFER peuvent faciliter ces operations d'amenagement foncier grace aux proprietes qu'elles detiennent. L'assiette des grands ouvrages peut soit etre expropriee, soit prelevee sur l'ensemble des proprietaires du perimetre dans lequel un amenagement foncier sera realise. L'article R. 123-30 du code rural n'accorde cette deuxieme possibilite dite « avec inclusion d'emprise » qu'aux ouvrages dont le caractere lineaire est constate par la decision portant declaration d'utilite publique. Si le caractere lineaire peut etre reconnu aux routes, voies de chemin de fer, canaux de navigation ou d'irrigation explicitement cites a l'article R. 123-30, il n'en est pas de meme pour un barrage creant une retenue d'eau. Or une procedure d'amenagement foncier « avec inclusion d'emprise » peut aussi se justifier dans une telle situation. C'est pourquoi j'ai demande un examen particulier de cette question qui necessite une modification des dispositions reglementaires en vigueur qui doit faire l'objet d'un decret en Conseil d'Etat.
RPR 10 REP_PUB Pays-de-Loire O