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Texte de la REPONSE :
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Le maire est charge, en application de l'article L. 2122-21 du code general des collectivites territoriales, d'executer les decisions du conseil municipal, sous le controle de l'organe deliberant et sous le controle administratif du representant de l'Etat. Il peut notamment a ce titre souscrire des marches, passer les baux des biens et les adjudications de travaux communaux, conclure des actes de vente et de partage. Le maire peut, en outre, se voir deleguer par le conseil municipal, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code general des collectivites territoriales, et pour la duree de son mandat, un certain nombre d'attributions au nombre desquelles figure la passation de divers contrats ou marches. Il ressort de la combinaison de ces dispositions que le maire peut conclure des conventions engageant la commune soit en qualite d'executif soit en qualite de delegataire du conseil municipal. Dans l'un et l'autre cas la competence du maire resulte d'une habilitation expresse ou d'une delegation accordee en bonne et due forme. Par ailleurs, aux termes d'une decision recente, le Conseil d'Etat a rappele qu'un maire, autorise par une deliberation du conseil municipal a conclure une convention confiant la construction de trois immeubles a une societe d'economie mixte, n'etait pas habilite a souscrire un engagement de couverture du deficit susceptible de resulter de l'operation. Un maire ne peut donc aller au-dela des mesures d'execution de la decision prise par le conseil municipal (CE, Holweck c/Semical, 5 juillet 1996).
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