FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42451  de  M.   Brard Jean-Pierre ( Communiste - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement, transports et tourisme
Ministère attributaire :  équipement, logement, transports et tourisme
Question publiée au JO le :  26/08/1996  page :  4559
Réponse publiée au JO le :  30/12/1996  page :  6884
Rubrique :  Tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  Camping-caravaning
Analyse :  Implantation a proximite des cours d'eau. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Brard attire l'attention de M. le ministre de l'equipement, du logement, des transports et du tourisme sur les interrogations et les inquietudes que suscite dans notre pays la catastrophe du camping de Biescas dans les Pyrenees espagnoles. L'experience a en effet malheureusement demontre qu'un tel drame peut aussi se produire en France. Il lui demande en consequence quelles dispositions sont actuellement applicables aux nouvelles implantations de campings en bordure ou a proximite des cours d'eau, les conclusions des etudes ou inspections qui ont ete realisees dans les 3 870 installations existantes classees a risque, en particulier si des travaux ont ete prescrits pour ameliorer la securite ou les decisions de fermeture qui ont du etre prises.
Texte de la REPONSE : L'implantation des terrains amenages de camping ou de caravanage en bordure ou a proximite des cours d'eau susceptibles de provoquer des inondations mettant en cause la securite des personnes et des biens est reglementee par des dispositions relevant du code de l'urbanisme ou de legilations specifiques qui sont mises en oeuvre, selon le cas, par les communes ou par l'Etat. Des dispositions sont egalement prevues pour les terrains amenages existants. Les documents de planification a vocation generale d'urbanisme, plan d'occupation des sols notamment, elabores a l'initiative des communes, doivent prendre en compte les risques naturels (art. L. 123-1 du code de l'urbanisme). A ce titre, ils peuvent, dans les zones inondables, interdire ou soumettre a des conditions particulieres l'implantation des terrains de camping ou de caravanage. Des documents specifiques aux risques naturels elabores a l'initiative de l'Etat (plan de prevention des risques naturels previsibles depuis la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement) peuvent egalement, compte tenu de l'importance et de la connaissance du risque d'inondation, reglementer la creation des terrains de camping ou de caravanage. Ils peuvent en outre prevoir des dispositions applicables aux terrains existants. L'autorite competente pour delivrer l'autorisation d'amenager un terrain de camping ou de caravanage peut aussi, sur le fondement de l'article R. 443-10, 2/ du code de l'urbanisme, refuser ou subordonner l'autorisation de camping a l'observation des prescriptions speciales lorsque la securite des personnes et des biens est susceptibles d'etre mise en cause. Se rajoutent a ces moyens des dispositions specifiques aux terrains de camping et caravanages existants. Le prefet peut, en effet, en application de l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme, definir des zones soumises a un risque d'inondation previsible dans lesquelles l'autorite competente pour delivrer l'autorisation d'amenagement de terrain de camping et de stationnement des caravanes fixe, apres consultation du proprietaire et de l'exploitant et apres avis motive du prefet, les prescriptions d'information, d'alerte et d'evacuation permettant d'assurer la securite des occupants de ces terrains et le delai dans lequel ces prescriptions devront etre realisees. Si ces prescriptions ne sont pas realisees dans le delai imparti, l'autorite competente pour delivrer l'autorisation d'amenager peut ordonner la fermeture du terrain et l'evacuation des occupants jusqu'a execution des prescriptions. Enfin, en application de la loi no 95-101 du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, lorsqu'un risque previsible de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposes a ce risque peuvent etre expropries par l'Etat des lors que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'averent plus couteux que les indemnites d'expropriation. Differents moyens juridiques sont donc a la disposition des autorites competentes pour la creation des terrains amenages de camping ou de caravanage, ainsi que pour assurer la prevention des occupants de campings existants. Il convient de veiller a la mise en oeuvre de ces moyens. En ce qui concerne les terrains de camping ou de caravanage existants soumis a des risques d'inondation, des prescriptions visant a assurer la securite des occupants ont ete mises en oeuvre ou sont en cours d'elaboration. Des arretes prefectoraux delimitant les zones soumises a un risque d'inondation ont ete pris dans plus d'un departement sur trois. Dans ces zones, des mesures d'information, d'alerte et d'evacuation imposees aux exploitants ont deja ete realisees ; d'autres sont en cours de realisation et le constat de non-execution des mesures ainsi prescrites a donne lieu a 19 evacuations et 2 fermetures.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O