FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 424  de  M.   Marchand Yves ( Union pour la démocratie française et du Centre - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1275
Réponse publiée au JO le :  05/07/1993  page :  1908
Rubrique :  Propriete intellectuelle
Tête d'analyse :  Brevets
Analyse :  Exploitation par le medecin inventeur. protheses
Texte de la QUESTION : M. Yves Marchand attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur les graves consequences que pourrait avoir une interpretation extensive des dispositions du nouvel article L.365-1 du code de la sante publique dans le domaine de la commercialisation des protheses orthopediques de fabrication francaise. En effet, si l'on peut comprendre les raisons qui justifient la promulgation d'un texte interdisant aux membres des professions medicales visees au titre premier du livre quatre du code de la sante publique « de recevoir des avantages en nature ou en especes, sous quelque forme que ce soit, d'une facon directe ou indirecte, procures par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les regimes obligatoires de securite sociale », la brutalite d'une telle interdiction s'appliquant precisement a la perception par des medecins de droits relevant de l'exploitation de leurs proprietes intellectuelles par des entreprises commerciales dans le cadre de contrats de licences, pourrait etre apprehendee comme une violation grave du droit positif de la propriete industrielle protegee par les brevets d'invention. Il appelle en particulier son attention sur le fait : 1/ que les remunerations percues par le medecin a raison de son invention sont directement proportionnelles au nombre de protheses vendues tant sur le territoire national qu'a l'etranger et qu'une application stricte des dispositions de l'article L.65-1, 2e alinea, aboutirait a une condamnation du medecin-inventeur a defaut d'exclusion explicite de ce domaine particulier des brevets du champ d'application du nouvel article L.365-1 ; 2/ qu'il serait particulierement choquant que tombe sous le coup des dispositions du nouvel article L. 365-1 du code de la sante le medecin-inventeur commercialisant son produit en France des lors que le remboursement de ce produit serait pris en charge par les regimes obligatoires de securite sociale et que ce meme medecin-inventeur pourrait le commercialiser librement a l'etranger des lors que ce produit ne serait pas rembourse par les regimes obligatoires de securite sociale. Il suggere que le terme « avantage » utilise par le nouvel article L.365-1 du code de la sante publique exclue precisement les redevances contractuellement prevues en raison de l'exploitation d'une licence de brevet. Il estime que l'interpretation restrictive qu'il suggere de ce texte serait assurement conforme a l'esprit meme du texte qui se prononce explicitement contre le risque de compromettre des activites de recherche ou d'evaluation scientifique. Il pense que laisser subsister une ambiguite sur la capacite d'un medecin-inventeur de percevoir les fruits de son invention porterait indirectement un coup tres dur a la recherche medicale qui risquerait de tomber des lors dans le domaine reserve des inventeurs non medecins. C'est pourquoi il sollicite de Mme le ministre d'Etat des eclaircissements indispensables sur le champ d'application du texte susvise.
Texte de la REPONSE : Les dispositions legales auxquelles fait reference l'honorable parlementaire visent a interdire qu'un medecin percoive une remuneration proportionnelle a la valeur ou au nombre des produits qu'il prescrit. Elles n'ont pas, en revanche, pour objet de priver les medecins de la possibilite de demander et exploiter un brevet d'invention, ni de les empecher de percevoir des redevances de propriete industrielle qui seront proportionnelles au succes de l'invention et donc a l'importance de l'activite de l'entreprise ayant acquis le brevet. Des instructions a destination des services deconcentres du ministere des affaires sociales, de la sante et de la ville, ayant pour objet de preciser l'interpretation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article L. 365-1 du code de la sante publique (article 47 de la loi portant diverses mesures d'ordre social du 27 janvier 1993) seront prochainement diffusees. Elles contiendront des precisions de nature a dissiper toute equivoque.
UDF 10 REP_PUB Languedoc-Roussillon O