Texte de la REPONSE :
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L'article 5 de l'annexe IV au code general des impots, pris en application de l'article 83-3/ du code precite, fixe la liste des professions ouvrant droit a une deduction forfaitaire supplementaire pour frais professionnels, ainsi que le taux de deduction applicable a chacune de ces professions. Cette liste, qui a ete completee par diverses decisions ministerielles n'ayant pas revetu la forme d'un arrete, figure dans la documentation administrative 5 F 2531. Elle est reproduite ci-apres. Par ailleurs, l'article 93-1 quater du code general des impots prevoit que les ecrivains et compositeurs dont les droits d'auteur sont integralement declares par des tiers beneficient d'une deduction forfaitaire supplementaire pour frais professionnels de 25 %. Le montant des deductions forfaitaires supplementaires est limite a 50 000 francs par beneficiaire et par an. Dans le cadre de la reforme sur cinq ans de l'impot sur le revenu, qui se traduira par une diminution de 25 % du poids de cet impot, le projet de loi de finances pour 1997 prevoit la suppression progressive de toutes les deductions forfaitaires supplementaires qui sont devenues sans rapport avec la realite des frais professionnels supportes par les interesses et qui ont donc prevu toute justification. Le Gouvernement a par ailleurs prevu que cette suppression serait sans incidence sur l'assiette des cotisations sociales.
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