FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42669  de  M.   Lefort Jean-Claude ( Communiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4765
Réponse publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6169
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Compagnies
Analyse :  Assurances immobilieres. litiges. mediateur. independance
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Lefort demande a M. le ministre delegue au logement des eclaircissement sur les fonctions et qualite des mediateurs intervenant dans les litiges opposant assures et assurances immobilieres. Une charte de la mediation regit cette corporation, qui stipule dans son point 2 que le mediateur exerce sa profession en toute independance, ce qui parait pour le moins normale. Mais apres avoir eu connaissance de quelques cas de litiges, M. Lefort s'interroge sur les conditions d'exercice des missions remplies par ces mediateurs. En effet, pour ne prendre qu'un exemple, il a ete constate dans un rapport d'expertise d'un assure, suite a l'achat d'un appartement, un « vice cache » dans un plafond dudit logement. Or, il figurait dans la declaration de recours que deux pieces etaient atteintes. Le mediateur saisi refusant categoriquement de prendre en compte cette declaration, allant meme jusqu'a demander a l'assure de payer a ses frais une contre-expertise, M. Lefort s'interroge sur l'independance reelle des missions de ces mediateurs. Devant ces exemples precis, il lui demande de lui preciser tres concretement ce qu'il entend entreprendre afin de faire respecter les termes de la charte de la mediation, et qu'en l'occurrence, les assures puissent compter sur une mediation equitable en cas de litiges.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er octobre 1993, toutes les societes et mutuelles d'assurance ont instaure, en signant la charte de la mediation, un dispositif de reglement amiable des litiges pouvant intervenir entre elles et leurs assures. Chaque societe d'assurance ou mutuelle a choisi soit de nommer son propre mediateur, soit de s'en remettre au mediateur de l'organisation professionnelle dont elle est membre : Federation francaise des societes d'assurance (FFSA), Groupement des societes d'assurance a caractere mutuel (GEMA), Groupama. Le recours a ce dispositif, qui n'a d'autre objectif que d'eviter les contentieux judiciaires, est facultatif. De plus, meme dans le cadre d'une procedure de mediation, l'assure conserve toujours la possibilite de saisir les tribunaux de son litige, que ce soit en cours de la procedure, et ce sans avoir a se justifier, ou encore a son issue, des lors que la decision du mediateur ne lui convient pas. Les pouvoirs publics, qui ne sont pas signataires de la charte, n'ont pas vocation a intervenir dans son fonctionnement.
COM 10 REP_PUB Ile-de-France O