Texte de la REPONSE :
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Les differents points evoques appellent les reponses suivantes : 1/ les retraites militaires beneficient, au meme titre que les personnels en activite, de l'attribution de points d'indice et des revalorisations de la valeur du point d'indice. Les mesures indiciaires, arretees dans le cadre de la transposition aux personnels militaires en activite des dispositions du protocole d'accord du 9 fevrier 1990, beneficient egalement aux retraites dans les conditions prevues par les articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2/ le passage a l'armee professionnelle sera realise au cours de la periode 1997-2002. La reduction des effectifs d'officiers et de sous-officiers qui en decoule suppose la mise en oeuvre d'un dispositif d'incitation au depart adapte aux objectifs qualitatifs et quantitatifs recherches. Ainsi, certaines mesures actuellement en vigueur seront elargies et prorogees jusqu'en 2002. Il s'agit : des dispositions des articles 5 et 6 de la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant statut general des militaires, qui donnent la possibilite aux officiers de partir avec la pension de retraite du grade superieur, ainsi que les conges speciaux de l'article 7 et les conges du personnel navigant ; des possibilites d'acces des militaires aux corps de la fonction publique, prevues par la loi no 70-2 du 2 janvier 1970, prises pour faciliter l'integration d'officiers et de sous-officiers superieurs dans des emplois de la fonction publique, ainsi qu'un accroissement du nombre et de la variete des postes proposes ; de l'amenagement des modalites d'acces aux emplois reserves, afin que soient mieux prises en compte les qualifications detenues par les militaires ; du droit a une deuxieme carriere professionnelle accomplis dans la vie civile ; du changement d'armee qui sera propose chaque annee a plusieurs dizaines d'officiers et de sous-officiers en direction de la marine et de la gendarmerie. De plus, parmi les nouvelles mesures arretees par le projet de loi relatif aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armees, peuvent etre citees : la creation d'un pecule pour les officiers et les sous-officiers en position d'activite. Ce pecule sera d'autant plus attractif que les beneficiaires accepteront de partir tot entre la date a laquelle ils pourraient pretendre a une retraite a jouissance immediate et celle a laquelle ils se trouveraient a plus de trois ans de la limite d'age de leur grade ; la creation, dans la position d'activite, d'un conge de reconversion de six mois avec solde qui peut etre prolonge par un conge complementaire de reconversion, en position de non-activite, de six mois supplementaires ; 3/ le code des pensions civiles et militaires de retraite, qui a pris effet le 1er decembre 1964, accorde a tous les militaires retraites a partir de cette date une majoration pour enfants, sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'anciennete, comme il etait fait precedemment. Conformement au principe de la non-retroactivite des lois, precise par l'article 2 de la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964 portant reforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, la majoration est applicable, comme toutes les autres dispositions du code de 1964, aux seuls personnels retraites a partir du 1er decembre de cette meme annee. Cet avantage, qui serait susceptible d'etre verse aux titulaires d'une retraite proortionnelle obtenue avant le mois de decembre 1964, interesse non seulement les militaires mais egalement les fonctionnaires civils, soit plusieurs dizaines de milliers de retraites. Compte tenu de ces implications budgetaires importantes, une telle mesure ne peut aboutir a court terme. Il convient, par ailleurs, de rappeler que les anciens militaires retraites proportionnels, devenus par la suite fonctionnaires civils, peuvent, en application de l'article 9 du decret no 66-809 du 28 octobre 1966, obtenir au moment de la liquidation de la deuxieme pension le benefice de la majoration pour enfants au titre de la pension proportionnelle. Enfin, les anciens militaires retraites proportionnels avant 1964, et qui ont repris une activite dans le secteur prive, ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la securite sociale, a une majoration de 10 % de leur pension de vieillesse des lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus ; 4/ le code des pensions civiles et militaires de retraite prevoit, en ses articles L. 38 et suivants, que la pension de reversion des veuves est egale a 50 % de la pension qu'avait obtenue ou qu'aurait pu obtenir le mari au jour de son deces. Cette pension, qui peut atteindre 80 % de la solde de base, est servie sans condition d'age ou de ressources. En revanche, le regime general de la securite sociale prevoit que le taux de la pension de reversion est de 54 %, depuis le 1er janvier 1995, mais son versement est soumis a des conditions d'age (cinquante-cinq ans) et de ressources (plafond annuel egal a 2 080 fois le SMIC horaire, soit 78 853 francs depuis le 1er juillet 1996). Les regles en vigueur dans les regimes speciaux leur sont specifiques et presentent peu de points communs avec celles applicables dans le regime general. L'alignement systematique de chacune de ces regles sur les dispositions les plus favorables des autres regimes conduirait a alourdir considerablement les charges de retraites. Il apparait difficile, dans ces conditions, de modifier le taux de la pension de reversion des veuves de militaires ; 5/ l'ancien code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, s'applique aux veuves et aux orphelins de militaires decedes avant le 1er decembre 1964, date d'entree en vigueur du nouveau code annexe a la loi du 26 decembre 1964. Cependant, independamment du principe constant de la non-retroactivite des lois, une mesure de bienveillance a ete prise en faveur de ces personnes sans droit a pension au regard des conditions prevues par l'ancien code de 1948. En effet, celles-ci peuvent obtenir, en application des dispositions de l'article 11 de la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964, une allocation annuelle distincte de la pension de reversion, a la condition imperative qu'il n'existe pas d'autre ayant cause beneficiaire d'un droit a reversion du chef du militaire decede. Il faut souligner que cette allocation annuelle a ete progressivement revalorisee de sorte que plus des quatre cinquiemes de veuves percoivent actuellement l'equivalent de la pension de reversion qui aurait pu leur etre versee ; 6/ dans le cadre du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, l'article L. 49 prevoyait que les militaires pouvaient opter soit pour une pension d'invalidite afferente a leur grade, soit pour une pension remunerant les services accomplis a laquelle s'ajoutait une pension d'invalidite au taux du soldat. La loi de finances rectificative pour 1962, relative aux pensions d'invalidite, datee du 31 juillet 1962 et entree en vigueur le 3 aout 1962, dispose que seuls les militaires retraites rayes des cadres apres cette derniere date peuvent pretendre a une pension au taux du grade. Cette loi n'ayant pas prevu d'effet retroactif, elle ne peut s'appliquer aux situations anterieures. Par ailleurs, la possibilite d'accorder la pension militaire d'invalidite au taux du grade a tous les militaires rayes des cadres avant le 3 aout 1962 ainsi qu'a tous les ayants cause des militaires ayant fait cette option, ne saurait etre accordee, eu egard au contexte economique actuel ; 7/ les sous-lieutenants retraites ainsi que leurs veuves n'ont pas beneficie des majorations indiciaires prevues par le protocole « Durafour ». Compte tenu de la situation materielle de ces anciens militaires, le ministre de la defense a demande la revision de leur pension dans le cadre des mesures categorielles du budget 1996. Le contexte budgetaire actuel n'a pas permis de donner une suite favorable a cette mesure qui reste neanmoins prioritaire et sera de nouveau presentee dans le cadre des conferences budgetaires pour l'annee 1997 ; 8/ le ministre de la defense a confirme, lors de la seance pleniere du Conseil superieur de la fonction militaire du 20 decembre 1995, que la modification des regimes speciaux n'etait plus a l'ordre du jour. Il n'est donc pas envisage de modifier les dispositions legislatives et reglementaires relatives a la pension militaire de retraite, notamment en ce qui concerne la duree de service exigee pour l'entree en jouissance de cette prestation ou l'octroi de bonifications ; 9/ s'agissant de la redefinition de la pension de retraite, il convient de rappeler que le rapport annexe a la loi no 96-589 du 2 juillet 1996 relative a la programmation militaire a precise que la pension des militaires retraites ne doit pas etre assimilee a un avantage vieillesse avant l'age fixe par la loi pour beneficier de la pension du regime general de la securite sociale. Il a, en outre, confirme aux militaires le droit a une deuxieme carriere professionnelle dans la vie civile ; 10/ pour ce qui concerne la modulation progressive et adaptee du systeme des remunerations des pensions militaires d'invalidite, il convient de rappeler que le legislateur avait prevu, en 1919, un systeme de proportionnalite des pensions, selon lequel le montant d'une pension militaire d'invalidite de 10 % est egal au dixieme de la pension correspondant a une invalidite de 100 %. Or, des 1920, le legislateur a estime qu'il convenait de renoncer a la proportionnalite integrale des pensions militaires d'invalidite afin de permettre une meilleure repartition des handicaps reels en donnant la priorite aux plus grands invalides. En effet, la gene effective causee par les diverses infirmites etait loin d'etre proportionnelle au taux formel de l'invalidite. Des lors, il apparaissait plus equitable de recourir a un regime de progressivite. Toutefois, et sans aller jusqu'au retablissement de la proportionnalite par rapport a la pension de 100 %, le principe d'une revalorisation des pensions correspondant a une invalidite globale allant de 10 % a 80 %, a realiser par tranches successives, a ete adopte en 1980. Cette mesure a ete concretisee par les lois de finances pour 1981 et 1988. La proportionnalite des indices de pensions militaires d'invalidite a donc ete instauree de 10 % a 80 % au taux du soldat. Desormais, la pension de 10 % represente le huitieme de celle de la pension de 80 %. Il convient de souligner que plus de 400 000 pensionnes ont beneficie de ces dispositions. Toutefois, en raison de son cout annuel, le retablissement integral de la proportionnalite des pensions inferieures a 100 % apparait difficilement envisageable.
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