Question N° :
4274
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de
M.
Charroppin Jean
(
Rassemblement pour la République
- Jura
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QE
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Ministère interrogé : |
intérieur et aménagement du territoire
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Ministère attributaire : |
intérieur et aménagement du territoire
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Question publiée au JO le :
26/07/1993
page :
2173
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Réponse publiée au JO le :
13/12/1993
page :
4510
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Rubrique :
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Groupements de communes
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Tête d'analyse :
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Communautes de communes
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Analyse :
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Dotation touristique. conditions d'attribution. zones rurales et de montagne
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Charroppin appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur l'eligibilite des communautes de communes a la dotation touristique. En effet, l'interpretation qui sera faite du texte de loi du 6 fevrier 1992 sur l'administration territoriale de la Republique conditionne l'avenir de nombreux secteurs ruraux, et plus particulierement les secteurs de moyenne montagne comme le Haut-Jura qui ont su faire face aux evolutions et aux difficultes socio-economiques, lesquelles imposent de federer leurs initiatives autour de projets coherents et de renforcer les outils de la cooperation intercommunale, indispensable a la mise en oeuvre du developpement local. Il lui demande de bien vouloir prendre les mesures necessaires, dans le cadre de la politique nationale de l'amenagement du territoire, afin de garantir l'eligibilite a la dotation touristique des communautes de communes qui auront choisi d'exercer une competence de developpement touristique, au meme titre que les SIVU, SIVOM et districts.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article L. 234-13 du code des communes, les communes et les groupements de communes touristiques et thermaux recoivent une dotation supplementaire destinee a tenir compte des charges exceptionnelles qui resultent, pour elles, de l'accueil saisonnier de la population non residente a titre principal. L'article R. 234-25 prevoit que les syndicats intercommunaux et les districts sont eligibles si l'amenagement touristique constitue leur « vocation principale ». Cette exigence est incompatible avec la definition des competences des communautes de communes qui doivent exercer deux groupes de competences obligatoires et un groupe de competences optionnelles, parmi lesquelles ne figure pas l'amenagement touristique, selon l'article L. 167-3 du code des communes, resultant de la loi du 6 fevrier 1992. La creation d'une communaute de communes doit etre fondee sur un objectif de developpement et d'amenagement de l'espace en milieu rural. L'Etat encourage financierement cet effort d'intercommunalite au moyen de la DGF des communautes de communes qui s'est elevee a 130,8 millions de francs en 1993. De plus, les communautes de communes ont la possibilite de beneficier de la premiere part de la DDR destinee aux groupements de communes, qui s'est elevee en 1993 a 360 millions de francs, si leur projet touristique satisfait les conditions d'attribution de la DDR. Ce dispositif sera renforce par la solidarite en faveur des communes rurales mise en oeuvre par la reforme des concours financiers soumise au Parlement.
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