FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 42788  de  M.   Delvaux Jean-Jacques ( Rassemblement pour la République - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  09/09/1996  page :  4755
Réponse publiée au JO le :  24/03/1997  page :  1523
Date de signalisat° :  17/03/1997
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Exoneration. enseignement public. enseignement prive. disparites
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jacques Delvaux attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur la disparite de regime existant entre les etablissements d'enseignement au regard du paiement de la redevance audiovisuelle lorsqu'ils y sont assujettis. Alors que les etablissements d'enseignement public sont, sur simple demande de leur part, exoneres du paiement de la taxe lorsqu'il est montre que les appareils sont utilises a des fins strictement pedagogiques, un regime different est applicable aux etablissements d'enseignement prive sous contrat d'association. En effet, ceux-ci sont maintenus dans le champ d'application de la redevance. Certes, au terme de l'arrete ministeriel du 1er fevrier 1969, les etablissements prives sous contrat d'association voient la participation forfaitaire de l'Etat dans leurs depenses de fonctionnement majoree du montant d'une redevance par etablissement, pour autant qu'ils justifient de l'utilisation d'un televiseur a des fins strictement scolaires et du paiement de la redevance correspondante. Cependant, le systeme du compte unique applicable aux appareils detenus dans un meme foyer ne beneficiant pas aux personnes morales, les etablissements d'enseignement prive sous contrat d'association doivent s'acquitter d'autant de redevances qu'ils detiennent de postes televiseurs, a l'exception d'une redevance qui leur est remboursee. Il semble donc souhaitable que dans un souci d'equite, ces regimes puissent etre harmonises. Il lui demande en consequence de lui faire connaitre les mesures qu'il compte prendre pour permettre aux etablissements prives sous contrat d'association de beneficier dans ce domaine des memes avantages accordes aux etablissements d'enseignement public.
Texte de la REPONSE : Les frais de fonctionnement des etablissements d'enseignement prives sous contrat d'association sont pris en charge par l'Etat pour le personnel et par les collectivites territoriales pour le materiel. La contribution de ces dernieres est calculee sur la base d'un cout moyen par eleve de l'enseignement public majore de 5 % pour couvrir les charges diverses qui s'imposent specifiquement aux etablissements prives sous contrat. Les depenses au titre de la redevance audiovisuelle sont prises en consideration dans ce forfait. Par consequent, si les conditions d'assujettissement a la redevance de l'audiovisuel sont differentes pour les etablissements publics et les etablissements prives d'enseignement, ces derniers ne souffrent pas d'un traitement defavorable entrainant une disparite de situation entre les deux categories d'etablissements d'enseignement.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O