Rubrique :
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Enregistrement et timbre
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Tête d'analyse :
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Droits d'enregistrement
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Analyse :
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Exoneration. terrains a batir. engagement de construire. non respect. consequences
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Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Devedjian appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur la situation suivante. Lorsqu'un promoteur achete un terrain en prenant l'engagement d'y edifier des constructions d'immeubles collectifs affectees pour les trois quarts au moins de leur superficie a l'habitation, dans un delai de quatre ans, l'acquisition, en application de l'article 691 du code general des impots, est exoneree de taxe de publicite fonciere et de droit d'enregistrement, et donne lieu au paiement de la TVA. Si le promoteur ne realise aucune construction mais cede le terrain a une commune qui va effectivement y edifier des batiments sociaux (ecole, creche, etc.) dans le delai imparti a l'acquereur initial, eventuellement proroge, considerera-t-on que celui-ci a respecte son engagement de construire ? Le regime de la revente a la commune (revendication de l'exoneration de droit d'enregistrement ou de TVA applicable en application de l'article 1042 du code general des impots en renonciation a l'application de celui-ci et application de l'article 691 du code general des impots) a-t-il une incidence sur le traitement fiscal de l'operation au niveau du promoteur ?
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Texte de la REPONSE :
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L'acquereur qui vend un terrain acquis sous le benefice du regime de la TVA est repute avoir rempli l'engagement de construire qu'il a pris, conformement a l'article 691-II du code general des impots (CGI), des lors que le sous-acquereur a edifie un immeuble dans le delai de quatre ans, eventuellement proroge, dont beneficiait l'acquereur initial. Dans la situation visee par le parlementaire ou un promoteur vend a une commune un terrain a batir dont l'achat avait ete soumis a la TVA conformement a l'article 257-7 du CGI, la question posee appelle une reponse affirmative des lors que la commune edifie des batiments sociaux dont l'achevement interviendra dans le delai imparti a l'acquereur initial. Le fait que la commune ait elle-meme achete le terrain a batir en franchise de TVA en se prevalant de la tolerence administrative qui a etendu a la TVA l'exoneration des droits de mutation prevue a l'article 1042 du CGI ne remet pas en cause les regles d'application du regime dont a beneficie l'acquereur initial. En effet, l'exoneration revendiquee par la commune ne retire pas au bien en cause son caractere de terrain a batir. Toutefois, cette derniere doit bien prendre l'engagement de construire dans les delais prevus a l'article 691-II du code precite dans l'acte d'acquisition initial ou dans l'acte rectificatif qu'elle souscrit. A defaut d'un tel engagement, et sous reserve que les travaux n'aient pas ete entrepris ou que la commune n'ait pas obtenu de permis de construire, la cession du terrain par l'acquereur initial entre dans le champ d'application des droits de mutation, bien que ceux-ci ne soient pas exiges en application de l'article 1042 du code precite. Dans cette situation, le vendeur est donc susceptible de voir remis en cause (art. 1840 G ter du code) le regime qui avait ete applique a son acquisition initiale en vertu des articles 257-7 et 691-II deja cites.
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