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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que la convention entre la France et l'Algerie relative a l'exequatur et a l'extradition signee le 27 aout 1964, publiee par decret du 11 aout 1965, ne contient pas de dispositions relatives a la loi applicable en matiere de statut personnel. Dans ce domaine, l'application en France de leur loi nationale aux femmes algeriennes peut neanmoins resulter des dispositions de l'article 3 du code civil selon lequel l'etat et la capacite des etrangers en France sont regis par leur loi nationale. Ce principe general connait toutefois des exceptions specifiques comme en matiere de divorce, lequel, selon l'article 310 du code civil, est regi par la loi francaise lorsque les epoux ont l'un et l'autre leur domicile sur le territoire francais. En outre, lorsque l'application de la loi etrangere heurte nos valeurs fondamentales, celle-ci peut toujours etre ecartee au profit de la loi francaise lorsqu'il s'agit d'acquerir un droit en France. La convention franco-algerienne d'exequatur du 27 aout 1964 fixe par ailleurs les conditions de reconnaissance et d'execution des decisions prononcees en matiere civile et commerciale en Algerie ou en France. Les juridictions francaises qui connaissent des demandes d'exequatur des decisions algeriennes verifient ces conditions parmi lesquelles figurent notamment le respect des droits de la defense dans la procedure d'origine et la non-contrariete a l'ordre public. Dans ces conditions, la revision de la convention suggeree par l'honorable parlementaire n'apparait pas necessaire.
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