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Texte de la REPONSE :
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La question posee par l'honorable parlementaire au ministre de la culture concerne le decret no 96-478 du 31 mai 1996 portant reglement de la profession de geometre-expert et code des devoirs professionnels et notamment les dispositions des arretes 26 a 32 de ce decret. La loi du 7 mai 1947 habilite les geometres-experts, et eux seuls, a realiser les etudes et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers. En revanche, la topographie qui n'a pas d'incidence fonciere n'est pas reglementee en France et peut donc etre realisee sans aucune obligation de qualification. La loi du 28 juin 1994, modifiant la loi du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des geometres-experts et code des devoirs professionnels, pris pour son application, n'apporte pas sur ce point de modification au regime juridique precedemment en vigueur. L'objet essentiel de ces textes legislatifs et reglementaires est de transposer en droit interne les dispositions de la directive europeenne du 21 decembre 1988 relative a un systeme general de reconnaissance des diplomes d'enseignement superieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une duree minimale de trois ans. Il s'agit de permettre sous certaines conditions a des Europeens qualifies d'exercer leur profession en France. La profession a souhaite qu'a l'occasion de cette transposition le reglement interieur de l'ordre et le code de deontologie soient modernises. Mais l'actualisation a laquelle il a ete procede n'affecte en rien la definition du champ d'activite reserve aux geometres-experts. Quant aux dispositions des articles 26 a 32 du decret precite, elles representent une liberalisation par rapport aux dispositions anterieurement en vigueur qui interdisaient tout le cabinet secondaire. Cette ouverture, principalement due aux contraintes imposees par le droit europeen, doit etre conciliee avec le principe d'intervention personnelle qui s'applique a toutes les professions liberales reglementees et explique la limitation du nombre des cabinets secondaires en fonction du nombre de diplomes dans un cabinet. Le decret precite ne porte donc aucun prejudice a l'exercice de la profession de geometre-expert.
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