FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43107  de  M.   Fanton André ( Rassemblement pour la République - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5015
Réponse publiée au JO le :  10/02/1997  page :  688
Date de signalisat° :  03/02/1997
Rubrique :  Environnement
Tête d'analyse :  Politique de l'environnement
Analyse :  Zones naturelles d'interet ecologique, faunistique et floristique
Texte de la QUESTION : En 1982, un inventaire des zones naturelles d'interet ecologique faunistique et floristique (ZNIEFF) etait lance a l'initiative du ministere de l'environnement. Deux types de ZNIEF avaient ete alors distingues : les zones de type 1 correspondant a des sites abritant des elements precis du patrimoine naturel et des zones de type 2 concernant plutot des grands ensembles possedant une coherence ecologique et paysagere. Quelques annees plus tard, une circulaire, no 71-91 du 14 mai 1991, precisait la nature de cet inventaire : il s'agit d'« un outil de connaissance. Il n'a donc pas de valeur juridique directe. Il est destine a eclairer des decisions emanant de personnalites juridiques diverses et tout particulierement la politique du ministere de l'environnement ». De facon quelque peu paradoxale, la meme circulaire, apres avoir affirme ce principe de base, enumere une serie d'hypotheses ou un certain nombre de dispositions legislatives ou reglementaires s'appliquent a ces zones. Tel est le cas, par exemple, des dispositions du decret 77-1295 du 25 novembre 1977 lorsqu'il existe des especes protegees, en particulier vegetales. De meme, les articles L. 110, L. 122-1, L. 300-1, R. 123-17 et R. 123-18 du code de l'urbanisme sont susceptibles de recevoir une application dans un certain nombre de ces zones. La loi Montagne, comme la loi Littoral peuvent egalement etre utilisees dans un certain nombre de cas. Si on ajoute a cela le fait que la meme circulaire dispose qu'un maitre d'ouvrage qui aurait ete informe de l'existence d'une ZNIEFF mais n'en tiendrait pas compte risque de voir la procedure administrative liee a son projet aboutir defavorablement ou faire l'objet d'un recours, on s'apercoit que les interpretations du classement en ZNIEFF sont pour le moins sujettes a debat. M. Andre Fanton demande a Mme le ministre de l'environnement s'il ne lui semble pas que le moment est enfin venu pour l'Etat de faire connaitre, de facon precise, les consequences du classement en ZNIEFF d'espaces du territoire d'aujourd'hui significatifs en ce qui concerne tant les droits des proprietaires concernes que les obligations des collectivites publiques, qu'elles soient nationales, regionales, departementales ou communales. Une telle mise au point s'avere d'autant plus necessaire que la mise en oeuvre de la directive europeenne « Natura 2000 » suscite de tels debats et de telles interrogations que le Premier ministre a du decider de surseoir temporairement a la mise en place de cette directive ainsi qu'a la concertation officielle prevue par le decret du 5 mai 1995.
Texte de la REPONSE : Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire concernant les ZNIEFF. Dans sa conception, l'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance du patrimoine naturel de la France. Il n'a pas de pouvoir normatif. L'identification d'une ZNIEFF se fait a partir de criteres definis par le Museum national d'histoire naturelle. Le critere principal permettant de determiner l'existence d'une ZNIEFF est celui lie a l'interet patrimonial, c'est-a-dire a la presence d'un ou plusieurs ecosystemes, d'especes de faune et de flore ou de milieux proteges, rares ou menaces. Un second critere, celui du role dans le fonctionnement des ecosystemes, peut intervenir en complement du critere patrimonial dominant. S'agissant du critere patrimonial, trois types d'especes sont distingues : les especes determinantes. Elles permettent de differencier des especes motivant la definition de la ZNIEFF : les especes protegees nationalement, regionalement ou faisant l'objet de reglementations europeennes ou internationales, les especes en danger, vulnerables ou rares repondant aux cotations (UICN) ou extraites de livres rouges. Les especes a « caractere confidentiel » doivent etre en nombre limite et a fort interet patrimonial. Elles ne peuvent a elles seules, justifier l'existence d'une ZNIEFF. Leur caractere confidentiel doit etre valide par le Conseil scientifique regional du patrimoine naturel et doit etre motive par leur extreme vulnerabilite. Enfin, les autres especes recensees mais a l'interet patrimonial moindre constituent une liste complementaire. L'identification d'une ZNIEFF ne correspond en aucune facon a un classement et n'est accompagnee d'aucune mesure reglementaire de protection. Elle signifie que le site en question a ete repertorie pour sa qualite biologique et ecologique. L'inventaire ZNIEFF rassemble ainsi les principales informations scientifiques permettant de construire une politique de gestion de notre patrimoine naturel. La prise en compte du patrimoine naturel dans l'amenagement du territoire passe par des inventaires qui informent sur la presence d'especes ou de milieux interessants, rares ou menaces. Ces informations doivent permettre de prendre des decisions administratives en pleine connaissance de cause. A cet egard l'inventaire ZNIEFF constitue un outil d'aide a la decision pour les elus et les administrations. Il devrait favoriser le dialogue entre tous les partenaires interesses a la gestion de notre patrimoine naturel a partir d'une information objective. Ce n'est donc pas un outil de contrainte mais d'appreciation et de sensibilisation qui peut eclairer les decisions publiques et privees. Les textes cites par l'honorable parlementaire, n'ont rien de specifique aux ZNIEFF. Ils concernent en realite l'ensemble du territoire et peuvent s'appliquer en dehors de ces zones. Il s'agit donc d'un outil d'aide a la decision parmi d'autres. Il peut constituer et constitue dans certains cas, un indice pour le juge lorsqu'il doit apprecier la legalite d'un acte administratif au regard des dispositions legislatives et reglementaires protectrices des espaces naturels. Toutefois, il ne s'aurait s'agir d'une reconnaissance d'un effet juridique propre aux ZNIEFF. L'existence d'une ZNIEFF apparait donc comme un element de qualification du site. Le ministre de l'environnement est tres attachee a cette interpretation de la portee juridique des ZNIEFF, comme de tout inventaire de connaissances. Il parait essentiel que les documents d'inventaire soient bien distingues des actes de portee reglementaire.
RPR 10 REP_PUB Basse-Normandie O