Texte de la REPONSE :
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Les possibilites d'intervention de l'Office national des forets dans les forets privees ont ete elargies par la loi du 3 janvier 1991. Cet elargissement resulte d'un amendement a un projet de loi, apporte de sa seule initiative par l'Assemblee nationale et ulterieurement modifie apres concertation avec le Senat. Le respect de la representation parlementaire impliquait donc, pour le Gouvernement, l'obligation de preparer les textes d'application sans prendre parti a posteriori au niveau du contenu de la loi. Le decret d'application date du 27 mars 1993 a ete mis au point dans les conditions explicitement prevues par la loi : l'avis motive des organisations professionnelles forestieres, et notamment de la cooperation a ete sollicite. Plusieurs dispositions du decret sont la concretisation de propositions de ces organisations et visent notamment, en encadrant reglementairement les interventions de l'Office national des forets, a atteindre un equilibre entre celles-ci et celles des entreprises privees, dans le cadre des dispositions voulues par le legislateur. Tel est en particulier le cas pour la commission consultative dont l'institution avait ete demandee avec insistance par les representants des professionnels prives. Des dispositions plus restrictives auraient conduit a restreindre arbitrairement le champ et a aller a l'encontre de la volonte explicite du legislateur telle qu'elle apparait dans les rapports des commissions parlementaires et dans le compte rendu des delais parlementaires. Enfin, il peut paraitre premature de porter d'ores et deja un jugement negatif sur une mesure qui n'est pas encore legalement applicable, en l'absence des arretes d'application prevus par le decret.
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