FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43136  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5011
Réponse publiée au JO le :  14/04/1997  page :  1886
Rubrique :  Assurances
Tête d'analyse :  Sinistres
Analyse :  Indemnisation. collectivites territoriales beneficiaires du FCTVA. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les consequences que fait peser sur les finances des collectivites locales l'application faite par les compagnies d'assurances de deux decisions jurisprudentielles : l'une emanant de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 janvier 1991, l'autre de la cour d'appel de Douai du 20 avril 1995 relatives a l'indemnisation hors taxes des dommages subis par les collectivites au motif que ces dernieres beneficient du regime du FCTVA qui leur permet de recuperer apres un decalage de deux ans une partie forfaitaire de la TVA payee sur leurs depenses d'investissement. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de clarifier cette situation problematique qui est a la frontiere entre le principe indemnitaire de l'assurance et le regime particulier du fonds d'equipement des collectivites locales dans lequel s'inscrit le FCTVA, et notamment s'il ne serait pas utile de definir dans ce cas les regles d'indemnisation tenant compte du portage financier de la TVA supporte dans un premier temps par la collectivite locale et du decalage entre le taux de TVA paye sur les reparations et le taux effectivement recupere au titre du FCTVA au bout de deux annees.
Texte de la REPONSE : La cour d'appel de Douai, dans un arret du 20 avril 1995, Villeneuve-d'Ascq contre les Assurances mutuelles de France et la Compagnie d'assurances l'Alsacienne, a considere que, dans ce cas d'espece, la collectivite ne pouvait pretendre a l'indemnisation toutes taxes comprises (TTC) d'un sinistre dans la mesure ou elle ne pouvait justifier d'aucun prejudice financier. Cette collectivite avait reconnu, d'une part, que les depenses de reconstruction conduisaient a une intervention du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutee (FCTVA) et, d'autre part, que les assureurs avaient compense, outre le cout hors taxes des travaux, les charges d'interets generees par l'emprunt realise par la collectivite dans l'attente de l'intervention de ce fonds. Par ailleurs, l'arret de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 janvier 1991, ville de Saint-Etienne contre les entreprises Guinet-Derriaz, a considere « qu'eu egard au regime applicable aux collectivites locales en matiere de recuperation de la taxe sur la valeur ajoutee, il y a lieu d'allouer hors taxe les indemnites correspondant, comme en l'espece, a des depenses d'investissement ». Ces positions isolees des juges du fonds ne s'appuient ni sur une jurisprudence de la Cour de cassation, ni sur la position du Conseil d'Etat qui se degage dans l'arret du 19 avril 1991, SARL Cartigny intervenu posterieurement a l'arret de la Cour administrative d'appel de Lyon du 8 janvier 1991. Elles ne conduisent pas dans l'immediat a modifier la position de l'administration, etablie de longue date, se fondant sur la nature du FCTVA pour considerer que les assureurs doivent, sauf clause contractuelle contraire, indemniser les collectivites locales sur une base TTC. Ce principe a ete notamment rappele par le directeur des assurances aux organismes professionnels par lettre du 4 janvier 1982 et reaffirme dans l'instruction no 3621-B 3 du 11 juillet 1986 publie au bulletin officiel des assurances. La circulaire du 2 fevrier 1996, du ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation, relative au fonds de compensation de la TVA, conforte egalement cette position. Enfin, le principe general degage par le Conseil d'Etat dans l'arret du 19 avril 1991, SARL Cartigny, a confirme l'interpretation de l'administration en considerant que l'intervention du FCTVA ne pouvait faire obstacle a la reparation d'un dommage sur la base d'une evaluation TTC.
SOC 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O