FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43145  de  M.   Bosson Bernard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  23/09/1996  page :  5019
Réponse publiée au JO le :  18/11/1996  page :  6043
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Greve
Analyse :  Regle du service fait. retenues sur traitement. application
Texte de la QUESTION : M. Bernard Bosson attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes de mise en oeuvre de la retenue sur traitement pour faits de greve. En effet, depuis le retablissement par la loi du 30 juillet 1987 de la regle du trentieme indivisible qui s'applique a la fonction publique d'Etat, aucun cadre juridique legal ou reglementaire ne definit les modalites de retenue sur salaire pour faits de greve dans la fonction publique territoriale. Meme si ce vide juridique a ete partiellement comble par une jurisprudence posant le principe d'une retenue sur traitements proportionnelle a la duree effective de l'absence de service pour fait de greve, des incertitudes demeurent au sein des collectivites locales, alimentees par les diversites d'interpretation et d'applications de cette jurisprudence par les praticiens municipaux. Aussi, et afin de clarifier les donnees dans ce domaine et de gerer avec justice les retenues sur traitements pour fait de greve, il lui demande donc de bien vouloir definir les modalites et regles applicables en la matiere et plus particulierement dans le cadre de la fonction publique territoriale.
Texte de la REPONSE : Dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitaliere, ne sont applicables en matiere de retenues sur remuneration pour faits de greve, ni la regle dite du « trentieme indivisible » dont le Conseil constitutionnel a, dans sa decision du 28 juillet 1987, limite le champ d'application a la fonction publique d'Etat, ni la loi no 82-889 du 19 octobre 1982 qui a ete abrogee par la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, a l'exception de ses dispositions concernant les entreprises, organismes et etablissements charges de la gestion d'un service public. En consequence, le Conseil d'Etat (27 avril 1994, service departemental d'incendie et de secours de Haute-Garonne et 22 juin 1994, syndicat d'agglomeration nouvelle d'Evry) considere que, dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitaliere, il convient d'appliquer la regle resultant de sa jurisprudence ministre des PTT c/Boucher (22 avril 1960) selon laquelle, en cas d'absence de service fait, la retenue sur la remuneration doit etre strictement proportionnelle a la duree du service non fait. Cette regle est egalement celle en vigueur dans les entreprises relevant du code du travail.
UDF 10 REP_PUB Rhône-Alpes O