Question N° :
43179
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de
M.
Chollet Paul
(
Union pour la démocratie française et du Centre
- Lot-et-Garonne
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QE
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Ministère interrogé : |
fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
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Ministère attributaire : |
fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
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Question publiée au JO le :
23/09/1996
page :
5019
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Réponse publiée au JO le :
25/11/1996
page :
6183
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Rubrique :
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Fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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Filiere administrative
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Analyse :
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Agents exercant des fonctions d'accueil du public. reglementation
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Texte de la QUESTION :
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M. Paul Chollet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation sur les difficultes que rencontrent de nombreuses communes dans l'application du decret no 91-711 du 24 juillet 1991 modifie par le decret no 92-1198 du 9 novembre 1992 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux agents et adjoints administratifs exercant des fonctions d'accueil du public. Il souhaiterait en particulier connaitre le sens dans lequel le terme « d'accueil du public » est utilise. Il peut en effet etre compris comme « accueil et orientation du public vers le service ou le guichet susceptible de traiter sa demande sur le fond ». Il s'agit la de l'acceptation la plus courante du terme accueil. Il peut s'agir aussi de fonctions mettant, pendant plus de 50 p. 100 du temps, les agents en contact direct avec le public pour traiter des dossiers sur le fond. Il semblerait necessaire de preciser, de facon claire, l'interpretation qui doit etre faite de ce decret afin d'eviter une trop grande heterogeneite dans ses modalites d'application. Ces disparites sont en effet source de conflits, voire de contentieux, prejudiciables a l'harmonie des relations sociales. En outre, certains articles des decrets susvises font reference aux agents du cadre d'emploi (fonctionnaires appartenant au cadre d'emploi), tandis que d'autres indiquent le grade (adjoints administratifs et agents administratifs). Cette distinction semble pouvoir etre interpretee de facon a ne reserver la NI qu'aux agents titulaires du grade mentionne a l'exclusion des autres. C'est pourquoi il souhaiterait savoir quelle interpretation donner a cette distinction.
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Texte de la REPONSE :
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Les adjoints administratifs et agents administratifs beneficient de 10 points de bonification indiciaire lorsqu'ils exercent, a titre principal, des fonctions d'accueil du public. Cette notion recouvre les fonctions conduisant les agents qui les exercent a avoir des contacts directs et permanents avec le public et qui constituent l'essentiel de leur activite, comme par exemple les emplois de guichet, et non pas une activite de bureau donnant lieu episodiquement a l'accueil des usagers. Il peut s'agir de l'accueil physique des usagers, de l'accueil telephonique pour les agents affectes dans les standards telephoniques ou encore une combinaison de ces deux formules conduisant ces agents a une certaine polyvalence permettant de decharger des services souvent tres sollicites. L'accueil du public peut ainsi etre un element indispensable au traitement d'un dossier (etat civil, aide sociale...) ou bien representer une aide aux usagers destinee a faciliter leurs demarches administratives. Il appartient des lors a la collectivite, compte tenu de sa propre organisation, de determiner les emplois ouvrant droit a l'attribution de la NBI. Il convient, par ailleurs, de preciser qu'en regle generale et sauf a ce que les textes comportent une restriction expresse, l'acception generique la plus large doit etre retenue lorsqu'il est fait reference a un intitule susceptible de correspondre a un grade particulier ou a un cadre d'emplois dans son ensemble.
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