Texte de la REPONSE :
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L'article 143-11-7 du code du travail, tel qu'il resulte de la loi no 85-98 du 25 janvier 1958 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises, dispose que l'association pour la gestion du regime d'assurance des creances des salaries (AGS) doit « avancer les sommes correspondant a des creances definitivement etablies par decision de justice, meme si les delais de garantie sont expires ». Il est necessaire de preciser que la fixation judiciaire des sommes avancees par l'AGS demeure exceptionnelle. Dans la plupart des cas, aucune instance en justice n'est necessaire pour fixer le principe ou le montant des creances de salaire. En possession des releves de creances qui lui sont transmis par le representant des creanciers, l'AGS verse lors a celui-ci les sommes garanties dans un delai de cinq ou huit jours suivant les creances. Par ailleurs, le systeme de privilege des creances salariales assorties d'une institution de garantie mis en place en France depuis une vingtaine d'annees a largement inspire la convention internationale relative a la protection des creances des travailleurs en cas de defaillance de l'employeur, conclue a Geneve sous l'egide de l'OIT le 28 juin 1992. Neanmoins, lorsqu'une creance fait l'objet d'une contestation aupres des tribunaux, l'AGS peut effectivement refuser d'avancer des sommes correspondant a des creances non definitivement etablies par decision de justice. L'expression « creances definitivement etablies par decision de justice » implique en effet que la decision qui fixe la creance ne puisse faire l'objet d'aucun recours de quelque nature que ce soit. Ainsi est-on conduit a considerer que non seulement l'AGS peut refuser le reglement des sommes correspondant a une creance etablie par une decision de justice assortie de l'execution provisoire, mais egalement par un jugement prud'homal rendu en dernier ressort ou un rret de cour d'appel si ces decisions sont frappees d'un pourvoi en cassation. En effet, dans cette derniere hypothese, la creance n'est pas definitivement etablie au sens de l'article L. 134-11-7 precite, puisque la decision qui la fixe est susceptible d'etre cassee dans un premier temps, puis le cas echeant, infirmee. En derogeant aux regles relatives a l'execution des decisions de justice, le legislateur a entendu eviter des actions en repetition de l'indu de l'AGS, permettant ainsi d'eviter d'exiger des salaries un remboursement pouvant les mettre dans une situation financiere difficile. Il est cependant exact que, dans ces situations particulieres exceptionnelles, la longueur des procedures tend a retarder sensiblement le paiement des creances salariales, qui font parfois l'objet de recours purement dilatoires, au detriment des salaries les moins bien defendus. Ceci va en effet a l'encontre de l'objectif des parenaires sociaux et du legislateur qui avaient voulu, en mettant en place une telle institution, garantir le paiement le plus rapide des creances salariales afin de mieux proteger les salaries contre les effets de l'insolvabilite de l'employeur. Le ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prevoit d'etudier cette question en liaison avec le ministere de la justice.
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