FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43401  de  M.   Féron Jacques ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  30/09/1996  page :  5128
Réponse publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1184
Date de signalisat° :  03/03/1997
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Quotient familial
Analyse :  Contribuables celibataires, divorces ou veufs. enfants majeurs. demi-part supplementaire
Texte de la QUESTION : M. Jacques Feron attire l'attention de M. le ministre delegue au budget sur l'article 195 du code general des impots. Cet article accorde une demi-part supplementaire, entre autres, aux contribuables celibataires ou divorces n'ayant pas d'enfant a leur charge lorsque ces contribuables ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte. Ainsi, alors que le nouvel article 194 du code general des impots conditionne le benefice de la demi-part supplementaire de quotient familial attachee a la premiere personne a charge des contribuables celibataires ou divorces, ayant une ou plusieurs personnes a charge, au fait que le contribuable vive seul et qu'il supporte effectivement la charge de la ou des personnes (ceci afin de retablir l'egalite entre couples maries et couples vivant en union de fait). L'application de l'article 195 du code general des impots tendrait, pour un couple vivant en union de fait, a lui procurer le benefice d'une demi-part supplementaire lorsque le ou les enfants seraient imposes distinctement. Il lui demande si l'octroi de cette demi-part est conditionne au fait que le contribuable ait vecu seul et qu'il ait effectivement supporte la charge ou au fait que les enfants sont desormais imposes distinctement.
Texte de la REPONSE : Le benefice de la demi-part supplementaire prevue a l'article 195-1-a du code general des impots est accorde aux personnes celibataires, veuves ou divorcees sans charge de famille et qui ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte. Ce dispositif demeure independant de celui qui, par exception au principe mentionne au 1 de l'article 194 du code precite, accorde le benefice d'une part entiere de quotient familial pour le premier enfant a charge des personnes celibataires ou divorcees qui vivent seules et supportent effectivement la charge de leurs enfants. Les conditions particulieres prevues par la loi pour l'octroi de cette demi-part supplementaire ne sont donc pas transposables a la situation prevue a l'article 195 (1, a) du CGI.
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O