FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43512  de  Mme   Aurillac Martine ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5254
Réponse publiée au JO le :  18/11/1996  page :  6045
Rubrique :  Securite routiere
Tête d'analyse :  Signalisation
Analyse :  Respect. cyclistes. patineurs
Texte de la QUESTION : Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le ministre de l'interieur sur la reglementation en vigueur concernant la circulation des bicyclettes et autres roller-skates. Outrepassant frequemment les panneaux d'indication du code de la route, de trop nombreux cyclistes et adeptes du roller-skate mettent ainsi leur securite mais aussi celle des pietons et des automobilistes en peril. Concernant le roller-skate, il est de plus en plus frequent, en effet, de les voir evoluer sur les trottoirs, d'ordinaire reserves aux pietons, et ce a des vitesses excessives. En consequence, elle lui demande quelle est la reglementation en vigueur et quelles mesures pourraient etre prises pour eviter de trop nombreux accidents.
Texte de la REPONSE : L'article R. 190 du code de la route prescrit aux cyclistes d'emprunter les bandes cyclables ou pistes cyclables. L'allure excessive sur les trottoirs et contre-allees ou la circulation des cycles a deux roues n'est toleree qu'au-dehors des agglomerations, et le fait de ne pas reduire leur vitesse a la rencontre des pietons ou au droit des habitants sont reprimes par l'article R. 233 du code de la route. Ces infractions peuvent entrainer pour les conducteurs un depistage de l'impregnation alcoolique. Si le depistage est positif, le timbre-amende est remplace par un proces-verbal. Il est par ailleurs precise a l'honorable parlementaire que sur l'ensemble du territoire national, en l'absence d'une reglementation specifique, les pratiquants du patin a roulettes, lorsqu'ils circulent sur une voie publique, sont assimiles a des pietons. A ce titre, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 271 a R. 219-4 de ce meme code, qui prevoient, pour les usagers, l'obligation de circuler sur les trottoirs, ainsi que celle de prendre toute precaution, notamment de respecter les signalisations tricolores lors de la traversee des chaussees qu'ils doivent effectuer dans les passages proteges. Les manquements constates sont sanctionnes par une contravention de 1re classe prevue a l'article R. 237 du meme code. Dans l'hypothese ou les patineurs utiliseraient les trottoirs mais en y circulant a grande vitesse, en cas d'accident, leur responsabilite civile pourrait etre engagee sur la base de l'article 1382 du code civil et, le cas echeant, pour responsabilite du fait des choses sur la base de l'article 1384, alinea 1 du meme code. En province, il appartient au maire de reglementer l'usage des engins a roulettes sur le domaine public, en fonction des circonstances de temps et de lieu, notamment dans les endroits et aux moments ou il risque d'en resulter une gene maximale pour les automobilistes et les pietons. A Paris, les patineurs sont egalement assujettis aux interdictions de circuler prevues par l'article 34 de l'ordonnance du prefet de police du 15 septembre 1971 (interdiction d'emprunter les trottoirs, les terre-pleins du boulevard peripherique ainsi que les passages souterrains reserves aux vehicules).
RPR 10 REP_PUB Ile-de-France O