FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43574  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5234
Réponse publiée au JO le :  27/01/1997  page :  373
Date de signalisat° :  20/01/1997
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Equivalences de diplomes
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande a M. le ministre delegue aux affaires europeennes de bien vouloir lui preciser la nature des dispositions communautaires relatives a la reconnaissance mutuelle des diplomes, leur application au sein de l'Union et le type de diplome beneficiant de cette reconnaissance.
Texte de la REPONSE : En reponse a la question posee par l'honorable parlementaire, les indications generales suivantes peuvent etre fournies : tres tot, la Communaute s'est efforcee de donner un contenu precis de libre circulation des personnes et s'est attachee a permettre aux ressortissants de la Communaute de venir exercer leur metier, comme prestataires de services ou en s'etablissant dans un autre pays de l'Union. La reconnaissance des diplomes est nee de cette preoccupation de la valeur obligatoire que les articles 49, 54, 57, 63 et 66 du traite instituant la Communaute europeenne lui donnent. La regle generale est qu'un diplome ne peut etre exige que si l'exercice d'une activite professionnelle est subordonne a la detention d'un diplome specifique. Si ce n'est pas le cas, la qualification professionnelle est fixee librement par l'employeur. En application de cette regle, il convient de distinguer entre les professions reglementees et les autres professions. 1/ Les professions reglementees : la Communaute europeenne a suivi deux approches complementaires, l'une sectorielle par profession et l'autre horizontale, destinee a mettre en oeuvre un systeme general de reconnaissance des diplomes. L'approche sectorielle, mise en place dans les annees 60, a permis d'adopter plusieurs directives relevant du commerce, de l'industrie et de l'artisanat et des professions de sante. Neanmoins, cette approche sectorielle se revelant particulierement laborieuse, la Communaute s'est tournee vers un systeme de reconnaissance generale des diplomes. Pour les professions dont la formation a ete harmonisee par le droit communautaire, la reconnaissance est automatique. Tout citoyen de l'Union ayant acquis dans un Etat membre l'experience ou la formation professionnelle dans le cadre de l'harmonisation communautaire a le droit d'exercer librement sans que l'Etat d'accueil ait un droit d'appreciation. Les systemes communautaires instaurant un tel mecanisme de reconnaisqsance automatique sont au nombre de vingt-deux : douze concernent les activites artisanales, industrielles ou commerciales ; deux concernent le transport routier et fluvial ; cinq concernent les professions de sante (medecins, infirmiers de soins generaux, dentistes, sages-femmes et pharmaciens) ; un concerne les veterinaires ; un concerne les architectes ; un concerne la prestation de service des avocats (c'est le droit reconnu pour un avocat d'aller plaider dans un autre Etat membre au cote d'un avocat inscrit au barreau dans cet Etat membre). La Commission a propose d'etendre cette directive a l'etablissement sur la base d'une reconnaissance du diplome, et des negociations sont en cours. Les autres professions sont regies par un systeme de reconnaissance semi-automatique fonde sur une presomption d'equivalence des diplomes. La mise en place d'un systeme de reconnaissance des diplomes a ete realisee progressivement par l'adoption de deux directives : la directive 89/48 (JOCE L. 19, 24 janvier 1989, page 16) relative a un systeme general de reconnaissance des diplomes d'enseignement superieur d'une duree minimale de trois ans (dite directive Bac 3), completee par la directive 92/51 (JOCE L. 209, 24 fevrier 1992, page 25) qui concerne les formations inferieures a trois ans d'enseignement superieur. Pour les diplomes de niveau superieur (Bac 3), et pour autant que la profession n'ait pas fait l'objet de mesures d'harmonisation specifiques, la reconnaissance est de droit dans le pays d'accueil, sauf si celui-ci la conteste ; dans ce dernier cas, le demandeur a le choix entre soit un stage ou une epreuve d'aptitude lorsque il y a des differences substantielles entre la formation requise et la formation acquise, soit une experience professionnelle prealable lorsque les durees de formation sont differentes. C'est seulement dans le cas des professions juridiques que l'Etat d'accueil a le droit d'imposer un stage ou une epreuve pour s'assurer que la formation acquise correspond aux exigences du systeme juridique national. Pour les diplomes de niveau inferieur a Bac 3, la reconnaissance est de droit des lors qu'il s'agit de la meme profession et d'une qualification finale (stage inclus). En cas de contestation de l'equivalence, des compensations peuvent etre requises sous forme soit de stage ou d'epreuves d'aptitude au choix du demandeur - sauf dans certains cas specifiques, notamment dans le cas ou la connaissance du droit national est necessaire, ou si, dans l'Etat d'accueil, l'acces a la profession est subordonne a des etudes de type long - soit d'une experience professionnelle prealable lorsque la difference de duree de formation depasse un an. La complexite du systeme a justifie la mise en place dans les Etats membres de structures de gestion travaillant ensemble au niveau de la Communaute dans le cadre d'un groupe de coordination preside par la Commission et charge d'etablir des lignes de conduite pour l'application du mecanisme de reconnaissance mutuelle. La Commission, desireuse de completer le dispositif, a propose en fevrier 1996 une troisieme directive destinee a completer les directives 92/51 et 89/48. Le systeme propose par la Commission tend a associer reconnaissance des diplomes et reconnaissance d'experience professionnelle. Toutefois, les negociations sont en cours. 2/ Les autres professions : en dehors du domaine des professions reglementees, la qualification professionnelles est determinee par l'employeur. Cependant il peut etre difficile pour le travailleur migrant de faire reconnaitre ses qualifications en raison des difficultes de comparaison. C'est pourquoi la Commission publie des tableaux comparatifs qui actuellement couvrent 200 professions du niveau « ouvrier qualifie » a travers dix-neuf secteurs d'activites. Ces tableaux de correspondance des diplomes sont publies dans le Journal officiel des Communautes europeennes. Les secteurs actuellement couverts sont ceux de l'hotellerie-restauration, reparation automobile, construction-batiment, electricite-electronique, agriculture, textile-habillement, industrie metallurgique, industrie textile, commerce, bureau-banque-assurance, chimie, agro-alimentaire, tourisme, transports, travaux publics, arts graphiques et medias, bois, siderurgie et fonderie, cuir. 3/ Les reflexions en cours sur la « reconnaissance academique » : la reconnaissance academique des diplomes participe d'une autre logique. Il s'agit non de celle de l'acces a un metier, mais de la poursuite d'etudes dans un autre Etat membre. Une reflexion est en cours ainsi que des actions concretes dans le cadre du programme Erasmus. Il est necessaire toutefois de tenir compte, dans cette reflexion, de l'autonomie des etablissements d'enseignement superieur. La poursuite du debat a ete encouragee par le Conseil « education » du 6 mai 1996 qui a adopte des conclusions relatives aux synergies entre reconnaissance academique et reconnaissance professionnelle des titres de formation au sein de la Communaute.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O