FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43662  de  M.   Merville Denis ( Rassemblement pour la République - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  07/10/1996  page :  5250
Réponse publiée au JO le :  16/12/1996  page :  6629
Rubrique :  Risques naturels
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Cavites souterraines
Texte de la QUESTION : M. Denis Merville attire l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur la necessite de mettre en oeuvre une gestion plus rationnelle des riques lies a la presence de cavites souterraines. La presence importante de marnieres dans certaines regions, notamment en Normandie, est aujourd'hui un fait avere, de meme que l'incidence des variations pluviometriques sur les phenomenes d'effondrement. Aux termes de la jurisprudence, la declaration d'etat de catastrophe naturelle suppose l'existence d'un site comportant une cavite naturelle et d'un evenenement naturel (erosion, fortes pluies) declenchant l'effondrement. Il parait souhaitable de traduire cette evolution jurisprudentielle en termes reglementaires, en completant le dispositif de la loi du 13 juillet 1982. Cela permettrait aux accidents survenus sur d'anciennes marnieres dont l'exploitation est abandonnee depuis plusieurs annees de pouvoir etre reconnus comme castastrophe naturelle, et d'ouvrir droit a une indemnisation correcte pour les proprietaires et exploitants concernes. Cette evolution souhaitable pourrait, par ailleurs, etre completee par une meilleure prise en compte des cavites dans les documents d'urbanisme. En l'etat actuel des textes, dans les communes dotees d'un POS, l'autorite communale doit prendre en consideration les risques naturels dans le document d'urbanisme (art. L. 123-1 du code d'urbanisme). En pratique, les services de l'equipement demandent aux elus de faire figurer au POS une zone d'inconstructibilite dans un rayon de 60 metres autour de tous les points recenses de cavite. A defaut, le prefet donne un avis defavorable au projet de POS. Or l'inventaire de ces cavites, compte tenu des modalites memes de recensement, est generalement extremement imprecis. La procedure de POS achevee, tous les permis sollicites dans la zone sont, dans ce cas, refuses, meme si le petitionnaire a fait realiser, apres l'approbation du POS, une expertise de terrain demontrant l'absence de risque d'effondrement de la construction projetee. Seule une modification du POS, procedure dont on sait la lourdeur et le cout, devient alors susceptible de lever l'interdiction de construire. Dans ces circonstances, la gestion des autorisations de construire s'avere particulierement rigide. Cette situation peut compromettre la modernisation de certains corps de ferme, voire leur simple mise en conformite aux normes en vigueur. A moyen terme, cette situation d'inconstructibilite contribue a la devalorisation du patrimoine rural et semble susceptible de diminuer l'installation de jeunes agriculteurs dans certains cas. Le phenomene est loin d'etre exceptionnel, puisqu'en Normandie, 8 000 a 10 000 indices de cavite sont recenses, souvent a proximite de corps de ferme. Aussi, il parait souhaitable de preciser par la voie legislative ou reglementaire quelle est la portee de la reference a l'existence de risques naturels possibles de l'article L. 123-1 du code precite, tout en autorisant la realisation d'expertises complementaires qui rendraient possible, selon les cas, la poursuite et l'evolution des activites existantes, et notamment la mise en conformite des installations aux normes preconisees par le ministere de l'environnement. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour assurer une meilleure gestion des risques lies a la presence de cavites a proximite des installations agricoles, tout en assurant le developpement de ces dernieres et leur possible mise en conformite aux normes auxquelles elles sont assujetties.
Texte de la REPONSE : Mme le ministre de l'environnement a pris connaissance avec interet de la question posee par l'honorable parlementaire sur l'extension du regime institue par la loi du 13 juillet 1982 relative a l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles aux marnieres abandonnees et sur la necessite d'assurer une meilleure gestion des risques lies a la presence de ces anciennes exploitations a proximite des installations agricoles. Sont consideres comme les effets des catastrophes naturelles, au sens de la loi du 13 juillet 1982, « les dommages materiels directs non assurables ayant eu pour cause determinante l'intensite anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles a prendre pour prevenir ces dommages n'ont pu empecher leur survenance ou n'ont pu etre prises ». En l'etat de la legislation, le probleme de la qualification des accidents dus a l'effondrement des carrieres souterraines ne saurait appeler une reponse a caractere general. Il convient de rechercher dans chaque cas, si les termes de la definition juridique de la catastrophe naturelle sont satisfaits. En ce qui concerne les marnieres abandonnees, le plus souvent meconnues de l'administration, leur effondrement, s'il survient sous l'action des agents naturels, peut etre assimile a une catastrophe naturelle. Des arretes interministeriels ont ete d'ailleurs pris a la suite des effondrements survenus lors des importantes precipitations de l'hiver 1994-1995 en Normandie. En tout etat de cause, chaque demande fait l'objet d'une analyse specifique par les ministeres concernes. Une modification d'ordre reglementaire n'apporterait pas de modification fondamentale a cette analyse. Afin d'assurer une meilleure prevention des risques lies a l'evolution previsible des vides souterrains et, en premier lieu de ne pas accroitre la vulnerabilite des personnes et des biens, il est necessaire de maitriser l'urbanisme dans les zones exposees. En application de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les documents d'urbanisme tels que les POS doivent delimiter les zones urbaines ou a urbaniser en prenant notamment en consideration l'existence des risques naturels previsibles. Compte-tenu de la meconnaissance de la localisation et de la geometrie des anciennes marnieres, cette prise en comtpe doit etre effectuee en consideration du principe de precaution. Celui-ci a ete defini par la loi du 2 fevrier 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. En application de la loi, des plans de prevention des risques d'effondrement de terrains pourront etre prescrits a l'initiative des prefets dans les zones les plus exposees. Ces plans peuvent permettre d'ameliorer la connaissance des risques encourus et de leur prevention par des mesures proportionnees a leur gravite : inconstructibilite ou constructibilite sous conditions. Un effort particulier est engage par l'Etat pour reconstituer la memoire territoriale au travers d'un projet de constitution d'une base de donnees rassemblant l'ensemble des informations disponibles. Ce projet recoit egalement l'appui du Conseil general de haute-Normandie. Une application concrete de ce projet est prevue sur le site d'Yvetot, en Seine-Maritime. En outre, et pour localiser precisement les exploitations suspectees, la faisabilite de certaines methodes geophysiques, en particulier termographiques, sera determinee par des essais in situ cofinances par l'Etat et le Conseil regional. Ces differentes actions doivent permettre a terme de disposer du maximum s'elements permettant d'assurer une gestion optimale des risques.
RPR 10 REP_PUB Haute-Normandie O