Texte de la REPONSE :
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La reduction d'impot prevue a l'article 199 sexies C du code general des impots concerne exclusivement les depenses de grosses reparations des logements acheves depuis plus de quinze ans et qui constituent l'habitation principale de leur proprietaire. Les grosses reparations s'entendent soit des travaux qui, en cas de demembrement du droit de propriete, incombent au nu-proprietaire en application de l'article 605 du code civil, soit des travaux d'une importance qui excede celle des operations courantes d'entretien et qui consistent en la remise en etat, la refection, voire le remplacement d'equipements essentiels pour maintenir l'immeuble en etat d'etre utilise conformement a sa destination. La refection de la voie privee permettant l'acces a l'habitation principale entre dans la categorie des grosses reparations. Mais si la voie privee est agrandie, embellie ou asphaltee alors qu'elle ne l'etait pas auparavant, ces travaux d'amelioration n'ouvrent pas droit a la reduction d'impot conformement a la jurisprudence du Conseil d'Etat. Cela etant, la loi no 92-655 du 15 juillet 1992 a etendu le champ de cette reduction aux depenses d'amelioration destinees a faciliter l'acces de l'immeuble aux personnes handicapees : la liste de ces travaux est fixee par l'article 17 T de l'annexe IV au code general des impots. Sont ainsi eligibles a ce titre au benefice de la reduction d'impot les travaux d'elargissement du cheminement exterieur et d'amelioration du sol de ce cheminement ou de son revetement en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant. Ce dispositif etant arrive a echeance au 31 decembre 1996, la loi de finances pour 1997 institue, pour une periode de cinq ans (du 1er janvier 1997 au 31 decembre 2001), une nouvelle reduction d'impot destinee a favoriser les gros travaux effectues par une entreprise dans l'habitation principale dont le contribuable est proprietaire. Le champ d'application de cette reduction comprend non seulement les depenses de grosses reparations, mais egalement l'ensemble des depenses d'amelioration ainsi que les depenses de ravalement. Les depenses payees entre le 1er janvier 1997 et le 31 decembre 2001 pour l'agrandissement d'une voie privee, ou si elle ne comportait pas de revetement, pour son asphaltage, ouvriront droit, toutes conditions etant par ailleurs remplies, au benefice de cet avantage. Ces dispositions repondent aux preoccupations exprimees par le parlementaire.
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