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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Gougy appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des etudiants en DESS « Gestion du patrimoine » relative a l'absence d'equivalence entre leur diplome et la licence de droit, laquelle risque d'etre un obstacle majeur a l'exercice de leur future profession. En effet, il resulte de l'application de la reforme de certaines professions judiciaires et juridiques par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, modifiant la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, l'obligation de posseder une licence en droit « ou d'un diplome reconnu comme equivalent par arrete conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre charge des universites » (art. 54 de la loi de 1971) pour donner des consultations juridiques ou rediger des actes sous seing prive. Un arrete conjoint du ministere de l'education nationale et du ministere de la justice doit paraitre avant la fin de l'annee 1996 pour preciser les titres reconnus comme equivalents a la licence en droit. Cet arrete pourrait permettre une equivalence entre le DESS « gestion du patrimoine » et la licence en droit. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position concernant ce dossier, afin que ces etudiants soient eclaires sur leur future situation professionnelle.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que le titre II de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, modifiee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, a reglemente l'exercice de la consultation et de la redaction d'actes en matiere juridique. Cette reglementation, qui n'existait pas auparavant, impose (art. 54-1/ de la loi), afin d'assurer la protection du consommateur, aux personnes autorisees a exercer le droit de satisfaire notamment a une condition de diplome, en l'espece la licence en droit ou un titre ou diplome reconnu equivalent par un arrete interministeriel. Pour permettre au Gouvernement d'elaborer l'arrete prevoyant les equivalences, le legislateur de 1990 a eu le souci de differer de quatre annees, a compter du 1er janvier 1992, l'entree en vigueur de la condition de diplome ; celle-ci etait donc exigible a compter du 1er janvier 1996. Toutefois, en depit des efforts menes en vue d'etablir la liste des titres ou diplomes equivalents a la licence en droit, l'arrete n'a pu intervenir en raison d'une part de difficultes liees a la redaction actuelle de l'article 54-1/ et, d'autre part, faute d'un consensus entre les professionnels du droit et tous ceux - fort nombreux - qui exercent le droit a titre accessoire. Le Parlement en 1995 a donc accepte de reporter d'un an l'entree en vigueur de cette condition de diplome, soit jusqu'au 1er janvier 1997 (art. 3 de la loi no 95-1349 du 30 decembre 1995), et vient, a l'occasion du vote de la loi no 96-1063 relative a l'emploi dans la fonction publique et a diverses mesures d'ordre statutaire, d'accorder un nouveau report jusqu'au 1er juillet 1997. Cette nouvelle prorogation se justifie par l'existence d'une proposition de loi discutee le 19 decembre dernier par l'Assemblee nationale. Le texte vote par cette Assemblee, d'une part, substitue au mecanisme de l'equivalence a la licence en droit, qui a donne lieu a de reelles difficultes d'application, la notion de competence juridique appropriee et, d'autre part, distingue entre les professions judiciaires et juridiques, qui sont reputees disposer de cette competence, les professions reglementees, pour lesquelles cette competence resulte des dispositions les regissant et, enfin, les personnes autorisees par le titre II de la loi du 31 decembre 1971 modifiee susvisee a exercer le droit, mais n'entrant pas dans ces deux categories, dont l'activite professionnelle devra faire l'objet d'un agrement delivre par arrete ministeriel, pris sur l'avis d'une commission, reconnaissant l'existence d'une competence appropriee pour pratiquer, a titre accessoire a cette activite, la consultation et la redaction d'actes en matiere juridique. En l'etat, le texte adopte par l'Assemblee nationale en premiere lecture, qui sera prochainement examine par le Senat, me parait concilier la necessaire protection du consommateur avec la prise en compte de la situation des professions et personnes concernees par l'exercice du droit, et ainsi correspondre a l'objectif que s'etait assigne le legislateur de 1990.
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