FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 43854  de  M.   Beauchaud Jean-Claude ( Socialiste - Charente ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/10/1996  page :  5367
Réponse publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1230
Rubrique :  Delinquance et criminalite
Tête d'analyse :  Refus de representation d'enfant
Analyse :  Delit. constitution. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Beauchaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 227-5 du nouveau code penal qui dispose que « le fait de refuser indument de representer un enfant mineur a la personne qui a le droit de le reclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende ». Sur la circulaire generale presentant les dispositions du nouveau code penal, il est precise que, pour la constitution du delit, il faut que ce refus de representer soit oppose « indument ». Or, cette meme circulaire precise que cette condition n'est pas remplie lorsque le parent qui refuse de representer l'enfant est, au meme titre que celui qui le reclame, titulaire de l'autorite parentale. Il lui demande donc si cela signifie que, des lors que le parent a l'autorite parentale conjointe, s'il ne represente pas l'enfant a l'autre parent, il ne peut se voir opposer l'article 227-5 du nouveau code penal.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que l'article 227-5 du nouveau code penal, qui reprime « le fait de refuser indument de representer un enfant mineur a la personne qui a le droit de le reclamer », couvre un domaine d'application plus large que celui de l'ancien article 357 du code penal relatif a la non-representation d'enfant. En effet, pour que l'infraction soit desormais constituee, il suffit que l'enfant ne soit pas represente a la personne qui a le droit de le reclamer. Ce nouvel article ne distingue pas selon que la personne tient son droit d'une decision de justice, d'une convention judiciairement homologuee ou de la loi elle-meme. Lorsqu'un differend sur la garde d'un enfant existe entre ses deux parents, titulaires de l'autorite parentale conjointe sur ce mineur, il faut desormais, pour que le delit soit constitue, qu'une decision de justice prealable delimitant les droits de chacun ait ete rendue. Ce n'est que dans l'hypothese ou l'un des parents ne respecterait pas les termes de cette decision concernant le droit de visite et d'hebergement dont beneficie son conjoint que des poursuites pour non-representation d'enfant pourraient valablement prosperer.
SOC 10 REP_PUB Poitou-Charentes O