FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 439  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  03/05/1993  page :  1287
Réponse publiée au JO le :  14/06/1993  page :  1642
Rubrique :  Psychologues
Tête d'analyse :  Exercice de la profession
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain appelle l'attention de M. le ministre de l'education nationale sur le fait que l'ensemble des psychologues se mobilise pour demander une reconnaissance sans ambiguite de leur profession, tant au sein des differentes fonctions publiques, dont l'education nationale, que dans les autres secteurs d'activite. Les interesses estiment que cette reconnaissance necessite : 1/ un haut niveau de qualification (DESS, DEA), ainsi que cela est prevu par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 ; 2/ un statut qui prenne en compte le champ de competence specifique des psychologues, leurs responsabilites et les regles ethiques et ce, dans toutes les fonctions publiques et les autres domaines d'activite. Actuellement, dans son ministere comme dans d'autres, les garanties de competence et de haute qualification des professionnels ne sont pas offertes aux usagers et la situation de cette profession (sous-qualification, non-reconnaissance statutaire, non-prise en compte de l'autonomie professionnelle) nuit a la qualite du service public. Il lui demande donc, en concertation avec les ministres de la fonction publique, de la sante et de la justice, egalement concernes, de bien vouloir donner suite aux revendications des psychologues.
Texte de la REPONSE : Avec leurs collegues en charge de classe, les psychologues scolaires participent essentiellement a la recherche de solutions au benefice des eleves d'ecole primaire qui eprouvent des difficultes scolaires ou qui risquent d'en rencontrer. C'est pourquoi une experience pedagogique prealable a toujours ete consideree comme necessaire pour exercer ces fonctions. Cette exigence impliquait jusqu'ici que les psychologues scolaires soient des enseignants du premier degre a qui une formation specifique est apportee. Cette formation definie en 1989 a pris en compte les exigences de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 et, a ce titre, le diplome d'Etat de psychologie scolaire est reconnu par le decret no 90-255 du 22 mars 1990 modifie par le decret no 93-536 du 27 mars 1993, comme permettant l'usage du titre de psychologue scolaire. La question de la creation d'un corps particulier de fonctionnaires regroupant les psychologues scolaires est regulierement abordee. Ce dossier particulierement complexe ne manquera pas d'etre etudie en concertation avec les organisations professionnelles concernees.
RPR 10 REP_PUB Midi-Pyrénées O