FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44039  de  M.   Michel Jean-Pierre ( République et Liberté - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  21/10/1996  page :  5478
Réponse publiée au JO le :  24/02/1997  page :  949
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Traitements et salaires
Analyse :  Abattement supplementaire pour frais professionnels. suppression. consequences. journalistes
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur le projet de suppression de l'abattement de 30 % dont beneficient les journalistes depuis 1934. Cet avantage est indissociable du statut des journalistes pour lesquels il constitue un avantage acquis indiscutable. Les journalistes de la presse ecrite et les journaux peuvent etre legitimement inquiets d'une telle mesure qui risque d'alourdir leur masse salariale et l'equilibre deja tres fragile de la profession. Ce projet apparait d'autant plus anachronique que les pouvoirs publics affichent la volonte de diminuer globalement l'impot sur le revenu de vingt-cinq milliards, mesure qui beneficiera en premier lieu aux categories sociales les plus fortunees. Il lui demande s'il ne convient pas de renoncer a cette disposition qui, outre le fait de remettre en cause un avantage acquis de professionnels dont les frais sont bien reels, risque de fragiliser l'equilibre financier des entreprises de la presse ecrite.
Texte de la REPONSE : Les deductions forfaitaires supplementaires pour frais professionnels ont ete instituees a l'origine, c'est-a-dire le plus souvent il y a cinquante ans, pour prendre en compte la situation des salaries appartenant a des professions supportant des frais plus eleves que la moyenne des salaries. C'est ainsi que les journalistes beneficient d'une deduction forfaitaire supplementaire de 30 % en application d'un arrete de 1934. Ces deductions supplementaires avaient alors une legitimite qu'elles sont perdu au fil du temps des lors que les conditions d'exercice des activites concernees ont considerablement evolue et surtout que les frais auxquels ces deductions etaient reputees correspondre sont pour l'essentiel desormais pris en charge par les employeurs. Leur suppression, qui a ete adoptee par le Parlement dans le cadre de la loi de finances pour 1997 publiee au Journal officiel du 31 decembre 1996, s'effectuera progressivement a compter de l'imposition des revenus de l'annee 1997. Elle concerne plus d'une centaine de professions et s'inscrit dans le cadre de la profonde reforme de l'impot sur le revenu engagee sur cinq ans par la loi de finances precitee, qui vise tout a la fois a alleger, simplifier et rendre plus equitable cet impot. Cela etant, le Gouvernement a reconnu que la situation des journalistes presente des particularites au regard de cette mesure d'application generale. C'est pourquoi, bien que les effets de la suppression de la deduction forfaitaire supplementaire de 30 % dont beneficient les interesses soient sensiblement attenues par la baisse de l'ensemble des taux du bareme de l'impot sur le revenu, l'article 88 de la loi de finances pour 1997, qui resulte d'un amendement du Gouvernement, a cree un fonds budgetaire dont la vocation est de compenser la hausse de leur impot que subiront au terme de la reforme certains journalistes, principalement les journalistes celibataires. Les modalites pratiques d'application de ce mecanisme de compensation font actuellement l'objet d'une concertation, menee sous l'egide de M. Jacques Bonnet, president de chambre a la Cour des comptes, avec les organisations representatives des journalistes, dont les resultats seront portes a la connaissance de la representation nationale. Enfin, il est rappele que la suppression des deductions forfaitaires supplementaires pour le calcul de l'impot sur le revenu sera sans incidence pour celui des cotisations sociales a la charge tant des entreprises de presse que des journalistes. Un arrete en ce sens a ete conjointement pris le 30 decembre 1996 par le ministre du travail et des affaires sociales et par le ministre delegue au budget. Cet arrete a ete publie au Journal officiel du 31 decembre 1996.
RL 10 REP_PUB Franche-Comté O