Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Godfrain rappelle a M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que la loi du 10 juillet 1989 modifiant la loi du 13 juillet 1983 relative a l'egalite professionnelle hommes-femmes a notamment impose aux partenaires sociaux de mettre en harmonie les conventions collectives avec ce principe d'egalite, et leur a laisse un delai de deux ans pour appliquer strictement ce principe, cela ne pouvant, en tout etat de cause, aboutir a une reduction des droits specifiques pour les femmes. Independamment du fait que ces dispositions ne paraissent pas toujours appliquees dans les branches professionnelles, comme l'illustre un recent rapport, il convient egalement de noter que, dans le secteur public, plusieurs entreprises publiques a statut contestent que ce texte leur soit applicable, en se fondant sur une interpretation restrictive et litterale de ces textes, lesquels ne considerent comme illicites que les dispositions figurant dans « les accords collectifs et les contrats de travail ». Or, la plupart des dispositions specifiques meconnaissant actuellement dans ces entreprises publiques le principe d'egalite professionnelle trouvent leur source dans des textes de nature reglementaire (statuts ou circulaires d'application). Cette interpretation des directions de differentes entreprises publiques appelle une double observation : sur le plan de l'equite, tout d'abord, puisqu'on voit mal au nom de quelle legitimite les textes relatifs a l'egalite professionnelle seraient applicables a des PME de quelques dizaines de personnes, et non pas a de grandes entreprises publiques pareillement soumises au code du travail ; sur le plan juridique ensuite, car on peut penser qu'a supposer que la loi de 1989 ne concerne pas les discriminations trouvant leur source dans des statuts ou des regles d'application de ces statuts, ces textes reglementaires devront, en tout etat de cause, appliquer les principes generaux de droit au nombre desquels figure le principe d'egalite. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir l'informer des moyens qu'il entend prendre pour inciter les entreprises publiques a appliquer ces regles d'egalite professionnelle, conformement aux regles legales imposant cette harmonisation vers le progres.
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Texte de la REPONSE :
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Les salaries des entreprises publiques sont des salaries de droit prive. Ils peuvent, toutefois, etre regis par un statut de nature reglementaire. Dans ce cas, les dispositions du code du travail ne leur sont pas directement applicables, a l'exception de celles qui constituent des principes generaux du droit du travail. C'est ainsi qu'une jurisprudence deja ancienne du Conseil d'Etat a pose le principe selon lequel aucune discrimination ne peut etre faite dans les conditions d'emploi des hommes et des femmes, a moins qu'elle ne soit justifiee par la nature des fonctions ou par les conditions de leur exercice (CE 6 fevrier 1981, Mlle Baudet). Par ailleurs, la directive europeenne du 9 fevrier 1976 relative a la mise en oeuvre du principe de l'egalite de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'acces a l'emploi, a la formation et a la promotion professionnelle et les conditions de travail s'applique a l'ensemble des employeurs et des salaries. En consequence, un salarie d'une entreprise publique qui s'estimerait victime d'une discrimination en vertu d'une disposition du statut dont il releve pourrait, sur la base de cette directive, saisir la Cour de justice des Communautes europeennes. En tout etat de cause, si le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle venait a etre saisi du cas d'un statut reglementaire qui ne serait pas conforme au principe d'egalite de traitement, il s'attacherait a faire disparaitre l'inegalite en cause.
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