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Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Dominati observe que le defaut d'autorisation municipale, complementaire a la detention de la licence d'entrepreneur de spectacles de 6e categorie, exigee des exploitants de spectacles de pornographie, notamment de ceux denommes « mirodromes », n'est assorti, dans l'ordonnance du 13 octobre 1945, d'aucune sanction penale ou administrative et n'entraine, de ce fait, aucune poursuite envers les contrevenants qui exercent ainsi irregulierement leur activite. il demande donc a M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de quelles maniere il entend combler cette lacune afin que le defaut d'autorisation municipale soit constitutif d'une infraction et puisse justifier la suspension conservatoire par les autorites de police de l'exploitation des spectacles concernes.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire que les exploitants de spectacles de pornographie, et notamment les exploitants d'etablissements ou sont installes des « mirodromes », qui sont consideres comme entrepreneurs de spectacles de 6e categorie au sens de l'article 1er de l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945, sont astreints a solliciter deux series de titres, une licence delivree par arrete prefectoral apres avis d'une commission ainsi qu'une autorisation delivree par le maire. Dans le premier cas, l'exploitation d'un spectacle sans possession de la licence est sanctionnee par des peines d'emprisonnement et d'amende ainsi que par la fermeture de l'etablissement. Dans le second cas, il est exact que l'exploitation d'un tel spectacle sans autorisation du maire ne constitue pas en elle-meme une infraction penale specifique. Il suffit toutefois qu'intervienne un arrete municipal interdisant une telle activite a defaut d'autorisation pour que cette exploitation tombe sous le coup de l'article R. 610-5 du code penal qui reprime de la peine d'amende des contraventions de la premiere classe la violation des interdictions edictees par les arretes de police. Compte tenu de la hierarchie des obligations pesant sur les entrepreneurs de spectacles et des sanctions penales qui s'y attachent, il n'apparait pas opportun de prevoir la creation d'une sanction administrative, ni l'aggravation de la sanction penale existante. Toutefois, conscient de la necessite d'ameliorer le controle de ces etablissements, le garde des sceaux a l'intention de proposer prochainement au Parlement, dans le cadre du projet de loi renforcant la prevention et la repression des atteintes sexuelles commises contre les mineurs et des infractions portant a la dignite de la personne, qui a ete annonce le 20 novembre dernier par le Premier ministre, une disposition de nature a repondre aux legitimes preoccupations de l'honorable parlementaire. Il est en effet prevu d'ajouter dans le code penal un article interdisant l'installation ou l'exploitation d'etablissements dont l'activite principale est d'offrir a titre gratuit ou onereux des biens ou des services a caractere pornographique, a proximite des ecoles, des colleges, des lycees, des centres culturels ou de loisirs pour la jeunesse et des aires de jeux accueillant des mineurs. Le non-respect de cette interdiction serait puni d'une peine d'amende de 50 000 francs ainsi que de la peine complementaire de fermeture de l'etablissement, et la responsabilite penale des personnes morales pourrait etre egalement recherchee.
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