FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4421  de  M.   Kiffer Jean ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/07/1993  page :  2175
Réponse publiée au JO le :  10/01/1994  page :  157
Rubrique :  Nationalite
Tête d'analyse :  Reintegration
Analyse :  Reglementation. certificats. Alsace-Lorraine
Texte de la QUESTION : M. Jean Kiffer attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'interieur et de l'amenagement du territoire, sur les problemes lies a la reintegration dans la nationalite francaise pour les Alsaciens-Lorrains et leurs descendants. En effet, l'application des regles relatives a l'acquisition de la nationalite francaise par filiation impose aux descendants des personnes nees en Alsace-Lorraine avant 1918 de produire un certificat de reintegration dans la nationalite francaise de leurs parents, pour pouvoir beneficier de l'ensemble des droits dont jouissent les Francais. C'est le cas notamment pour ceux qui desirent obtenir une pension militaire d'invalidite. Or, ces individus nes sur le territoire francais, qui disposent d'un passeport francais, d'une carte d'identite francaise, et meme de la carte d'ancien combattant, se voient dans l'impossibilite de presenter un tel document, puisque le plus souvent ils sont introuvables, ayant ete detruits par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il lui paraitrait donc opportun et logique d'abroger toutes les dispositions legislatives afferentes aux registres et aux certificats de reintegration, compliquant inutilement les procedures administratives et devenus inutiles. De plus, cette exigence de l'administration presente un effet discriminatoire sur les interesses qui se considerent comme des Francais a part entiere. En consequence, il lui demande quelles sont ses intentions pour remedier a ce probleme, et en particulier, s'il a l'intention d'abroger ces dispositions penalisantes pour les administres d'Alsace-Lorraine.
Texte de la REPONSE : En application du traite de Francfort du 10 mai 1871 et du traite de Versailles du 28 juin 1919 auxquels la France a souscrit, le territoire des actuels departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doit etre consideree comme territoire etranger entre le 10 mai 1871 et le 11 novembre 1918. Le traite de Versailles a expressement organise les consequences en matiere de nationalite de la restitution de ces territoires a la France, en prevoyant la reintegration de plein droit dans la nationalite francaise, a compter du 11 novembre 1918 des personnes et de leurs descendants qui, si l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine par l'Allemagne en 1871 n'avaient pas eu lieu, seraient demeures Francais ou l'auraient ete le 11 novembre 1918, date de la restitution de ces territoires. Les conditions de cette reintegration ont fait l'objet du decret du 11 janvier 1920, modifie par le decret du 2 mai 1938, pris en execution du traite dont il est inseparable. Ainsi que cela a ete exprime a plusieurs reprises dans de precedentes reponses a des questions ecrites (notamment no 36174 du 26 novembre 1990, no 49049 du 28 octobre 1991 et no 2134 du 14 juin 1993) il n'est pas possible de revenir, en matiere de nationalite, sur ces engagements internationaux de la France par la voie d'une reforme legislative interne qui considererait que les personnes nees en Alsace-Lorraine pendant la periode en cause sont nees en France, ou qui supprimerait pour le passe les dispositions du traite de Versailles relatives a la reintegration. Pour tenir compte des difficultes pratiques de la preuve de la reintegration rencontrees par certaines personnes, la loi no 61-1408 du 22 decembre 1961 modifiee par la loi no 71-499 du 29 juin 1971 a permis aux petitionnaires d'etablir leur nationalite francaise par la seule possession d'etat de francais. Le legislateur avait entendu que ces dispositions, qui ont directement pour objet de dispenser sous certaines conditions de la production d'un extrait du registre des reintegrations de plein droit, devaient recevoir une application aussi large que possible afin de remedier aux problemes de preuve de leur nationalite que rencontrent certaines personnes d'origine alsacienne ou lorraine. Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, il est apparu au cours de ces dernieres annees que ces dispositions ne sont pas toujours appliquees aux personnes qui devraient en beneficier. Le Gouvernement est conscient de ces difficultes. C'est pourquoi, par circulaire en date du 1er decembre 1993, les modalites d'application de l'article 7 de la loi no 61-1408 du 22 decembre 1961 modifie et complete par la loi no 71449 du 24 juin 1971, ont ete rappelees a l'ensemble des juges des tribunaux d'instance en leur demandant expressement de ne plus exiger la production d'un extrait du registre des reintegrations de plein droit lorsque les personnes concernees justifient individuellement avoir joui de la possession d'etat de Francais. Ces dispositions ont egalement ete rappelees aux autres administrations devant lesquelles des questions de preuve de la nationalite sont susceptibles de se poser.
RPR 10 REP_PUB Lorraine O