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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2121-19 du code general des collectivites territoriales reconnait aux conseillers municipaux le droit d'exposer en seance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Cette mesure, issue de la loi no 92-125 du 6 fevrier 1992 relative a l'administration territoriale de la Republique, a institutionnalise les questions diverses qui etaient coutumierement posees dans les conseils municipaux, en prevoyant une procedure de nature a ameliorer l'information des conseillers municipaux sur l'action municipale. Les questions orales permettent aux elus communaux d'evoquer, dans le cadre d'une seance du conseil municipal, tout sujet relatif a l'administration de la commune. Ce droit d'evocation donne aux conseillers s'exerce dans les conditions fixees par le reglement interieur - obligatoire dans les communes de 3 500 habitants et plus - ou, a defaut de reglement interieur, par une deliberation specifique. Le legislateur a ainsi confie a l'assemblee communale le soin de definir la frequence, les regles de presentation et d'examen des questions orales. Les questions poseees en seance appelant necessairement une reponse orale du maire, il convient de l'informer prealablement de leur objet pour qu'il puisse reunir le cas echeant les elements d'informations necessaires a l'etablissement d'une reponse circonstanciee. Par ailleurs, rien ne s'oppose a ce que questions et reponses fassent l'objet d'une transcription. Le document ainsi etabli ne constitue pas un acte soumis a l'obligation de transmission au representant de l'Etat. Les questions orales et les reponses correspondantes ne peuvent etre assimilees en effet a des deliberations : si elles permettent aux conseillers d'avoir des eclaircissements sur certains points de l'administration communale, elles n'ont pas pour objet d'obtenir une decision sur les affaires evoquees et ne peuvent donc donner lieu a un vote de l'assemblee. S'agissant de la communication des questions orales et des reponses obtenues, elle est regie par les dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amelioration des relations entre l'administration et le public, qui a institue la liberte d'acces aux documents administratifs de caractere non nominatif. Les documents retracant les questions et les reponses, qu'ils soient sous forme d'ecrits ou d'enregistrements sonores ou audiovisuels, sont en principe communicables des lors qu'ils ne portent pas atteinte a l'un des secrets proteges par l'article 6 de la loi susvisee. Il appartient a la commission d'acces aux documents administratifs de veiller, par ses avis et ses conseils, a l'application de ces dispositions legislatives.
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