FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44404  de  M.   Boche Gérard ( Union pour la démocratie française et du Centre - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, pêche et alimentation
Ministère attributaire :  agriculture, pêche et alimentation
Question publiée au JO le :  28/10/1996  page :  5598
Réponse publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6287
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Calcul des pensions
Texte de la QUESTION : M. Gerard Boche attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la peche et de l'alimentation sur les retraites agricoles. S'agissant du regime general des salaries le montant de la retraite sera calcule, a terme, sur les vingt-cinq meilleures annees cotisees. Quant a la retraite proportionnelle des exploitants agricoles elle continue d'etre calculee sur l'ensemble de la carriere. Les caisses de mutualite agricole demandent une modification des regles de calcul des retraites des exploitants agricoles afin de pouvoir en eliminer les plus mauvaises annees. En consequence, il lui demande de lui faire part de ses observations et de la suite qu'il entend donner a leur demande.
Texte de la REPONSE : Le calcul de la retraite proportionnelle des exploitants agricoles sur les vingt-cinq meilleures annees de la carriere de l'interesse apparait moins justifie dans le regime general qui ne fonctionne pas suivant un mecanisme de points. En effet, la retraite proportionnelle est calculee en fonction du nombre de points acquis par les assures sur la duree totale de leur activite professionnelle. Ce mecanisme permet de prendre en compte l'ensemble de leur carriere, meme si cette derniere excede trente-sept ans et demi de duree d'activite. Les regimes de retraite complementaire des salaries calculent d'ailleurs egalement la pension sur la base de l'ensemble des points acquis pendant la carriere. Il n'est pas envisage de modifier les regles du regime de retraite agricole par points dont, par ailleurs, le caractere redistributif est trop souvent oublie. En effet, la reforme du mode de calcul des cotisations et des points de retraite a harmonise le regime agricole avec celui des salaries pour les exploitants percevant des revenus moyens ou eleves, mais elle a maintenu au regime agricole un caractere largement redistributif en faveur des agriculteurs ayant de faibles revenus. Ainsi, les agriculteurs ayant travaille sur une exploitation de 15 a 30 hectares, et donc cotise sur de faibles revenus, ont une retraite egale a celle d'un salarie remunere au SMIC moyennant des cotisations bien inferieures. Sur un plan plus general une comparaison des avantages servis entre le regime agricole et le regime general ne peut etre effectuee valablement sans un rapprochement des autres conditions de calcul et d'attribution des prestations qui regissent chacun desdits regimes. Or ces conditions sont moins rigoureuses dans le regime des exploitants agricoles en ce qui concerne l'ouverture du droit a une pension a taux plein ou sans abattement. En effet, dans le cadre de la reforme des pensions de retraite mise en oeuvre par la loi du 22 juillet 1993, la duree d'assurance et de periodes reconnues equivalentes exigee dans le regime general et les regimes alignes (salaries agricoles, artisans, industriels et commercants) pour obtenir le taux de 50 %, dit taux plein, et qui etait de 150 trimestres auparavant, est relevee progressivement pour etre portee a 160 trimestres. Ces nouvelles dispositions ne sont pas appliquees au regime des exploitants agricoles ni a celui des professions liberales. La transposition dans le regime agricole du calcul de la retraite sur les vingt-cinq meilleures annees, conduirait en pratique a ameliorer la situation relative de ses ressortissants par rapport a ceux du regime general alors meme que la reforme de l'assurance vieillesse ne leur a pas ete etendue.
UDF 10 REP_PUB Auvergne O