FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 44615  de  M.   Royer Jean ( République et Liberté - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  santé et sécurité sociale
Ministère attributaire :  santé et sécurité sociale
Question publiée au JO le :  04/11/1996  page :  5742
Réponse publiée au JO le :  27/01/1997  page :  418
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocations et ressources
Analyse :  Allocation aux adultes handicapes. pension d'invalidite. disparites
Texte de la QUESTION : M. Jean Royer attire l'attention de M. le secretaire d'Etat a la sante et a la securite sociale sur la distinction qui est faite entre un adulte percevant l'AAH (allocation adulte handicape) et un adulte percevant une pension d'invalidite. En effet, dans le premier cas, la personne indemnisee par la CAF (caisse d'allocations familiales) au titre de l'AAH dont les revenus ne depassent pas 3 477 francs et qui percoit l'allocation logement ou l'APL peut pretendre au complement d'allocation qui s'eleve a 500,80 francs verses par la CAF. Dans le second cas, la personne indemnisee par la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) au titre de l'invalidite dont les ressources ne depassent pas 3 477 francs (FNS inclus) et qui percoit l'allocation logement ou l'APL ne peut pretendre a ce meme complement. Il demande si le Gouvernement compte prendre des mesures pour modifier les conditions d'attribution de cette aide et d'en faire beneficier les invalides, au meme titre que les handicapes.
Texte de la REPONSE : Le complement d'allocation aux adultes handicapes (AAH) est attribue aux personnes qui remplissent les conditions suivantes : presenter un taux d'incapacite permanente egal ou superieur a 80 % ; beneficier soit d'une AAH a taux plein, soit d'une AAH a taux differentiel servie en complement d'un avantage d'invalidite, de vieillesse ou d'une rente d'accident du travail ; disposer d'un logement independant et percevoir, a ce titre, une aide personnelle au logement. Le Gouvernement a ainsi entendu reserver expressement l'octroi de cette prestation aux personnes handicapees les plus demunies, c'est-a-dire celles qui, a la fois, disposent des ressources les plus faibles et sont les plus gravement handicapees. Ces memes raisons ont conduit a ecarter du benefice de cette prestation les titulaires de pensions d'invalidite : en effet, ces pensions ne sont pas attribuees par reference a un taux d'incapacite permanente, mais a une perte de capacite de travail ou de gains.
RL 10 REP_PUB Centre O