FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4483  de  M.   Loos François ( Union pour la démocratie française et du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, santé et ville
Ministère attributaire :  affaires sociales, santé et ville
Question publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2271
Réponse publiée au JO le :  29/11/1993  page :  4240
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  FNS
Analyse :  Allocation supplementaire. recuperation sur succession. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Francois Loos appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville, sur le recouvrement sur les successions de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite. Il constate que les criteres d'obtention de cette allocation sont stricts et qu'il ne lui semble donc pas necessaire de demander le recouvrement en tout ou en partie des arrerages servis au titre de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite sur l'actif net successoral. Il lui demande, en consequence, quelles dispositions sont envisagees pour modifier la legislation dans le sens d'une plus grande justice sociale.
Texte de la REPONSE : L'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite est une prestation non contributive, c'est-a-dire servie sans contrepartie de cotisations prealables, destinee a procurer aux personnes agees, ou invalides les plus demunies, un minimum de ressources : le « minimum vieillesse ». Son versement represente un effort tres important de solidarite de la part de la collectivite nationale, 18,4 MF en 1992, dont la charge etait integralement supportee par le budget de l'Etat et qui sera supportee a compter du 1er janvier 1994 par le fonds de solidarite vieillesse, cree par la loi du 22 juillet 1993, finance par des ressources de nature fiscale. La recuperation des arrerages de l'allocation supplementaire sur la succession de l'allocataire decede constitue donc l'expression - legitime - de la solidarite familiale. Il convient d'observer toutefois qu'il n'y a pas lieu a recuperation lorsque l'actif net de la succession de l'allocataire est egal ou inferieur a 250 000 francs. Lorsque l'actif net successoral est superieur a ce montant, les arrerages verses sont recouvres, selon le cas, en totalite ou en partie dans la limite comprise entre 250 000 francs et le montant de cet actif. D'autre part, le recouvrement des arrerages sur la part de succession attribuee au conjoint survivant peut etre differe jusqu'au deces de ce dernier. Il en est de meme pour les heritiers ages ou infirmes qui etaient a la charge de l'allocataire a la date de son deces. Il n'est pas envisage de modifier les regles actuelles.
UDF 10 REP_PUB Alsace O