Texte de la QUESTION :
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M. Rene Couanau appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation de grands-parents assignes devant les tribunaux par leurs petits-enfants au motif que l'un des parents ne paie pas la pension alimentaire dont il est redevable suite a un jugement de divorce. Il semble que de plus en plus les tribunaux d'instance ont tendance a considerer que le code civil oblige les grands-parents a se substituer au pere ou a la mere (suivant le cas) lorsque leurs petits-enfants sont dans le besoin. Cette interpretation du code civil engendre souvent des consequences dramatiques pour les familles et notamment pour des personnes qui, souvent agees, se trouvent ainsi appelees a comparaitre devant les tribunaux par leurs petits-enfants. Aussi, il lui demande sa position sur cette interpretation du code civil.
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Texte de la REPONSE :
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L'obligation alimentaire des ascendants a l'egard de leurs petits-enfants, telle que prevue aux articles 205 et 207 du code civil, n'est certes que subsidiaire par rapport a l'obligation d'entretien qui pese sur les pere et mere a l'egard de leurs enfants, en vertu de l'article 203 du meme code. Il resulte toutefois d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (civ. 1re, 6 mars 1974. Civ. 1re, 6 mars 1990), qu'en cas de carence du parent debiteur d'une pension alimentaire, les ascendants peuvent etre tenus a verser celle-ci a la condition que leurs facultes contributives le permettent et que les beneficiaires soient dans le besoin. Cette obligation qui est d'ailleurs reciproque, trouve son fondement dans la solidarite familiale ainsi que, s'agissant du cas plus precisement vise par l'auteur de la question, dans l'interet de l'enfant. Il convient cependant de preciser que les ascendants disposent d'un recours, fonde sur la subrogation de plein droit prevue par l'article 1251, alinea 3, du code precite contre leurs coobliges pour les sommes payees a ce titre, et ce, compte tenu de leurs facultes respectives. Les decisions rendues en ce sens par les juges d'instance evoquees par l'honorable parlementaire sont par consequent conformes aux dispositions du code civil et a l'interpretation qui en est faite par la Cour de cassation.
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