Texte de la REPONSE :
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L'institution du remplacant eventuel d'un parlementaire, communement appele « suppleant », resulte de l'article 25 de la Constitution. Aux termes de ce texte, le suppleant est une personne designee par avance par le corps electoral pour remplacer dans certains cas le parlementaire, sous condition suspensive et aleatoire. Mais, tant que cette condition n'est pas remplie, le suppleant ne detient ni mandat, ni fonction, ni pouvoir. Il s'ensuit qu'il ne lui est pas possible de renoncer volontairement a la qualite de suppleant, puisque toute demission ne peut concerner qu'un mandat ou une fonction effectifs. Bien au contraire, d'ailleurs, le droit electoral prevoit diverses dispositions de nature a garantir la disponibilite du suppleant si l'une des hypotheses enumerees aux articles LO 176-1 et LO 319 du code electoral venait a survenir : c'est ainsi que la loi organique interdit au suppleant d'un parlementaire de se presenter en qualite de suppleant d'un autre candidat a un mandat parlementaire. S'agissant des « suivants de liste », ils n'exercent pas non plus de mandat ou de fonction et ne peuvent donc pas davantage renoncer par avance a remplacer un elu sur la liste duquel ils figurent. La demission du « suppleant » ou du « suivant de liste » ne peut donc intervenir que du jour ou ils ont ete effectivement appeles a acceder au siege qu'ils avaient vocation a pourvoir dans les conditions fixees par la loi.
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