FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 4494  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  02/08/1993  page :  2275
Réponse publiée au JO le :  02/05/1994  page :  2156
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Regime de rattachement
Analyse :  Conditionneurs de legumes
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur le regime de protection sociale dont relevent les conditionneurs de legumes. Par un arrete du 17 mai 1982, la Cour de cassation a considere que les conditionneurs de legumes qui travaillaient pour le compte d'une cooperative, afin d'effectuer le conditionnement de legumes, sans avoir aucun autre lien avec cet organisme, n'avaient pas a relever du regime des non salaries agricoles. Par jugement en date du 23 mai 1990, la cour d'appel de Rennes a estime qu'ils devaient etre affilies au regime des professions liberales. L'application de ce jugement pose probleme. Consultee a ce sujet, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions liberales a fait observer aux services du ministere qu'il ne lui paraissait pas satisfaisant d'affilier les conditionneurs au regime d'assurance vieillesse des professions liberales. D'une part, les professions liberales ont pour caracteristique essentielle de fournir des prestations intellectuelles et non purement manuelles et, d'autre part, l'activite de conditionneur de legumes semblerait etre assimilable a celle « des etablissements de toute nature diriges par l'exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles » (article 1144-1/ du code rural, article 67 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990). Dans ces conditions, il semblerait opportun, precisait cette caisse, que les condionneurs de legumes soient classes explicitement parmi les affilies de la MSA. Face a ces incertitudes, il apparait actuellement que les conditionneurs de legumes sont exclus de tout regime puisqu'aucune caisse ne peut les accueillir. C'est pourquoi, outre le fait qu'ils reaffirment leur volonte de demeurer a la MSA, ce qui parait logique dans la mesure ou leur activite s'inscrit tout a fait dans le prolongement de l'activite agricole, il lui demande de bien vouloir proceder a un reexamen de ce probleme et d'envisager le rattachement de cette profession a la mutualite sociale agricole.
Texte de la REPONSE : Dans un arret du 17 mai 1982 la Cour de cassation a juge que des conditionneurs de legumes qui travaillent pour le compte d'une cooperative afin d'effectuer le conditionnement de legumes sans avoir aucun autre lien avec cet organisme ne relevaient pas du regime des non-salaries agricoles. Dans une decision en date du 23 mai 1990, la Cour d'appel de Rennes a juge que les conditionneurs de legumes exercant leur activite pour le compte de la SICA de Kerisnel, sise a Saint-Pol-de-Leon, devaient etre affilies au regime des professions liberales en application de l'article L. 622-5-3 du code de la securite sociale. L'article L. 622-5-3 du code de la securite sociale s'applique d'une maniere generale a toute personne, autre que les avocats, exercant une activite professionnelle non salariee lorsque cette activite ne releve pas d'un autre regime de non-salaries. En revanche, pour pouvoir relever du regime agricole des non-salaries agricoles au titre des activites qui se situent dans le prolongement de l'acte de production, certaines conditions doivent en effet etre remplies. Ainsi, aux termes des dispositions de l'article 1144-1 du code rural modifie par l'article 67 de la loi du 23 janvier 1990 complementaire a la loi d'adaptation agricole du 30 decembre 1988, les activites de transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles sont assimiles a des activites agricoles des lors qu'elles se situent dans le prolongement de l'acte de production, ce qui suppose un lien etroit entre la production et les activites susvisees. Ce lien est effectif dans la mesure ou les operations susvisees, d'une part, portent sur la production des exploitants et, d'autre part, sont accomplies par les exploitants eux-memes ou par des salaries qu'ils emploient a cet effet. Or, dans le cas des conditionneurs de legumes travaillant pour le compte de la SICA, ces conditions ne sont pas remplies. Par consequent, les operations realisees par les conditionneurs de legumes sur des produits agricoles qui ne leur appartiennent pas, ne peuvent etre assimilees a des activites agricoles au sens du 1144-1 du code rural, contrairement a l'interpretation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions liberales. Dans ces conditions, rien ne s'oppose a ce que les conditionneurs de legumes relevent des professions liberales au titre de l'article L. 622-5-3. Il ressort d'une enquete menee par le service departemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole du Finistere que, si les conditionneurs de legumes cotisent a la Caisse maladie des professions liberales en assurance maladie, ils sont en revanche depourvus de toute couverture en assurance vieillesse, en depit de demandes d'adhesion repetees aupres des caisse concernees. Cette situation n'est pas conforme aux regles de la protection sociale et les services du ministere de l'agriculture vont se rapprocher de ceux du ministere des affaires sociales afin de rechercher une solution a cette difficulte.
RPR 10 REP_PUB Bretagne O