FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45025  de  M.   Fraysse Marc ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/11/1996  page :  5872
Réponse publiée au JO le :  27/01/1997  page :  413
Rubrique :  Societes
Tête d'analyse :  Societes civiles professionnelles
Analyse :  Associe unique. dissolution. cooperatives. reglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Fraysse attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de dissolution d'une societe civile cooperative a associe unique. L'article 1844-5 du code civil, issu de la loi du 5 janvier 1988, autorise tout associe unique d'une societe a prononcer la dissolution de celle-ci. Cette dissolution opere confusion automatique des patrimoines de la societe et de l'associe, sans qu'il soit besoin de proceder a une liquidation prealable des biens de la societe. L'article 19 de la loi du 10 septembre 1947 relatif aux societes cooperatives oblige l'associe unique a liquider la societe dissoute et interdit la transmission des biens de cette derniere a son profit. Aussi, lui demande-t-il si dans cette hypothese un associe unique d'une societe civile cooperative peut, en cas de dissolution de la societe, entendre beneficier des nouvelles dispositions de l'article 1844-5 du code civil ou s'il doit au contraire, respecter les dispositions plus anciennes de l'article 19 de la loi du 10 septembre 1947.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaitre a l'honorable parlementaire que les dispositions generales de l'article 1844-5 du code civil qui, en cas de dissolution d'une societe dont toutes les parts sociales sont reunies en une seule main, consacre la transmission universelle de patrimoine a l'associe unique sans liquidation sont, en vertu de l'article 1844 du meme code, applicables a toutes les societes « s'il n'en est autrement dispose par la loi en raison de leur forme ou de leur objet ». Les dispositions speciales de l'article 19 de la loi no 47-1775 du 19 septembre 1947 portant statut de la cooperation, en prevoyant en cas de dissolution d'une cooperative, la devolution de l'actif net apres liquidation, soit a d'autres cooperatives ou unions de cooperatives, soit a des oeuvres d'interet general ou professionnel, derogent ainsi au principe pose a l'article 1844-5, sans meme qu'il soit necessaire de s'interroger sur le caractere posterieur de ce dernier texte.
RPR 10 REP_PUB Rhône-Alpes O