FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45378  de  M.   Fromet Michel ( Socialiste - Loir-et-Cher ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  18/11/1996  page :  5989
Réponse publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6308
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Perequation categorielle. enseignement
Texte de la QUESTION : M. Michel Fromet attire l'attention de M. le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche sur le mecontentement des personnels retraites de l'education nationale au regard des regles edictees par l'article L. 116 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les dispositions de cet article prevoient, en effet, que toute reforme statutaire augmentant le traitement des fonctionnaires en activite doit etre repercutee sur la situation des fonctionnaires pensionnes. Cette transposition est aussi appelee « assimilation » ou « perequation categorielle ». Il appartient au Gouvernement d'effectuer cette operation systematiquement par voie reglementaire. Or, il semble que la circulaire no 6.C.93.273.CC.GC du 5 juillet 1993, interne au ministere du budget, remette en cause ce principe de perequation et d'assimilation inscrit dans le code des pensions civiles et militaires de retraite. Cette circulaire aboutit donc a remettre en cause le lien qui, jusqu'alors, existait entre la carriere de l'actif et la retraite. Il lui demande si le Gouvernement envisage de remettre en cause la principe de « perequation categorielle » actuellement en vigueur en matiere de versement des pensions civiles et militaires.
Texte de la REPONSE : Les regles etablies en matiere de revision des indices servant au calcul des pensions de retraite repondent a des contraintes legislatives et reglementaires precises. Les retraites beneficient des reformes statutaires intervenues au profit des fonctionnaires de leurs corps d'origine quand elles ont ete appliquees a tous les actifs du grade auquel ils appartenaient. Ce n'est qu'alors que peut s'operer la revision des pensions, conformement a l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires qui precise que l'indice de traitement des interesses est « fixe conformement a un tableau d'assimilation annexe au decret determinant les conditions de cette reforme ». Ce dispositif emporte deux consequences. D'une part, il n'est pas possible d'anticiper sur l'achevement d'un plan d'integration de fonctionnaires a des niveaux superieurs de remuneration au benefice des seuls personnels retraites. Une telle mesure confererait a ces derniers un avantage par rapport aux fonctionnaires en activite, lesquels font l'objet de procedures selectives de promotion. D'autre part, l'application de l'article L. 16 ne fait pas obligation d'etendre aux retraites toutes les mesures d'amelioration de carriere consenties aux fonctionnaires en activite, ce qui viderait de son sens le principe meme du tableau d'assimilation, en reduisant sa portee a une simple transposition de la situation des actifs. Ces dispositions de nature legislative s'imposent a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et non aux seuls personnels du ministere de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche. Ainsi, pour les personnels administratrifs de categorie A dont les indices de fin de carriere ont ete revalorises en application du protocole d'accord sur la refonte de la grille, les mesures d'assimilation concernant les retraites n'ont pas encore ete alignees sur celles retenues pour le reclassement de leurs collegues en activite.
SOC 10 REP_PUB Centre O