FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45393  de  M.   Deniau Xavier ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  affaires étrangères
Ministère attributaire :  affaires étrangères
Question publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6074
Réponse publiée au JO le :  16/12/1996  page :  6583
Erratum de la Réponse publié au JO le :  30/12/1996  page :  6914
Rubrique :  Union europeenne
Tête d'analyse :  Traite de Maastricht
Analyse :  Principe de subsidiarite
Texte de la QUESTION : L'article 3 B du traite de Maastricht est ainsi redige : « La communaute agit dans les limites qui lui sont conferees et des objectifs qui lui sont assignes par le present traite. Dans les domaines qui ne relevent pas de sa competence exclusive, la communaute n'intervient, conformement au principe de subsidiarite, que si et dans la mesure ou les objectifs de l'action envisagee ne peuvent pas etre realises de maniere suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagee, etre mieux realises au niveau communautaire. L'action de la communaute n'excede pas ce qui est necessaire pour atteindre les objectifs du present traite. » M. le ministre des affaires etrangeres, dans sa reponse a la question du 13 novembre 1996, a parle de la subsidiarite. C'est un vocable qui recouvre deux sens differents : le sens classique qui vient de Saint-Thomas d'Aquin, repris par les encycliques entre les deux guerres et qui signifie qu'il faut traiter les affaires au plus bas degre possible, et le sens du traite de Maastricht. M. Xavier Deniau demande a M. le ministre des affaires etrangeres de bien vouloir lui indiquer dans quel sens il a utilise le mot « subsidiarite » et, plus generalement, dans quel sens il faut le comprendre dans l'usage frequent qui en est fait par les instances europeennes.
Texte de la REPONSE : L'article 3 B a inscrit le principe de subsidiarite dans le Traite sur l'Union europeenne. Ce principe doit donc gouverner les actions de l'Union et de ses institutions. La redaction de l'article en question est assez claire : une action ne peut etre entreprise au niveau communautaire, en dehors des competences exclusives qui sont devolues a la Communaute, que si et dans la mesure ou cette action ne peut etre realisee de maniere suffisante par les Etats membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets envisages, etre mieux realisee a ce niveau. Le Traite se garde cependant de regir la repartition des competences au sein de chaque Etat membre. Le principe de la subsidiarite au sens du Traite sur l'Union europeenne ne vise donc pas le « plus bas niveau possible », qui releve de l'organisation interne nationale, mais les seules instances reconnues que sont les Etats membres. C'est la raison pour laquelle la France a propose que les Parlements nationaux soient associes au controle de ce principe. Ce sont en effet eux qui disposent de la « competence sur la competence » et peuvent veiller a cette repartition entre la competence nationale, de quelque facon qu'elle soit exercee, et l'intervention subsidiaire de la Communaute. De fait, ce principe etant reconnu dans le Traite, il convient de le faire respecter dans la pratique. La France est particulierement attentive sur cette question et souhaite que soit mis en place, a l'occasion de la conference intergouvernementale chargee de reviser le Traite sur l'Union europeenne, un mecanisme permettant de mieux en assurer la mise en oeuvre effective sans toucher a la definition de l'article 3 B. Elle a depose en ce sens, le 25 novembre, une proposition, qui prevoit l'integration des regles et lignes directrices fixees par les chefs d'Etat et de gouvernement au conseil europeen d'Edimbourg en decembre 1992, ainsi que les modalites d'association des parlements nationaux a travers une procedure de consultation collective, de meme qu'un meilleur respect de l'esprit initial des directives permettant de retablir la marge d'orientation du pouvoir parlementaire national.
RPR 10 REP_PUB Centre O