FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45403  de  M.   Decagny Jean-Claude ( Union pour la démocratie française et du Centre - Nord ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  25/11/1996  page :  6082
Réponse publiée au JO le :  10/03/1997  page :  1195
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  Taux
Analyse :  Hopitaux et cliniques prives. frais de chambre individuelle
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Decagny attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur la TVA applicable au regime des frais de mise a disposition d'une chambre individuelle dans les etablissements de sante prives, titulaires de l'autorisation mentionnee a l'article L. 712-8 du code de la sante publique. Jusqu'a present, l'interpretation administrative de l'article 279-A du code general des impots soumettait au taux normal de la TVA ces prestations, reservant l'application du taux reduit aux seuls etablissements dont l'activite principale etait constituee par l'hebergement. Or, l'article 279-A du CGI a fait l'objet d'une plus large interpretation par la cour administrative d'appel de Nancy dans l'arret SATER du 7 juillet 1994, qui a retenu le critere de la nature de la prestation et non plus l'activite principale, pour l'application du taux reduit de TVA. Parallelement, l'article 261-4-1 bis du CGI, dans sa nouvelle redaction, exonere ces prestations de TVA. Face a cette imprecision, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quel est le regime applicable jusqu'a l'entree en vigueur de l'article 261-4-1 bis dans sa redaction actuelle.
Texte de la REPONSE : L'article 83 de la loi no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre economique et financier exonere de TVA les frais de mise a disposition d'une chambre individuelle dans les etablissements de sante prives titulaires de l'autorisation mentionnee a l'article L. 712-8 du code de sante publique, au meme titre que les frais d'hospitalisation et de traitement. Cette disposition, codifiee a l'article 261-4-1/ bis du code general des impots, s'applique aux operations pour lesquelles le fait generateur est intervenu a compter de la date d'entree en vigueur de la loi du 12 avril 1996. Pour les operations dont le fait generateur est anterieur, l'exoneration n'etait applicable que lorsque l'hospitalisation en chambre individuelle etait exigee par l'etat de sante du malade. A defaut, le taux applicable aux supplements reclames aux malades au titre de la mise a disposition d'une chambre individuelle etait le taux normal. L'arret rendu le 7 juillet 1994 par la cour administrative d'appel de Nancy relatif au taux applicable a la location de logements meubles par une entreprise de travaux publics a ses salaries n'est pas transposable en l'espece. En effet, le supplement pour chambre individuelle ne constitue pas une prestation d'hebergement au sens de l'article 279 a du CGI.
UDF 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O