FICHE QUESTION
10ème législature
Question N° : 45698  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française et du Centre - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'état et décentralisation
Question publiée au JO le :  02/12/1996  page :  6249
Réponse publiée au JO le :  07/04/1997  page :  1796
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Administration
Analyse :  Service de communication. gestion par une association. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande a M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation de bien vouloir lui preciser si la communication constitue un service public administratif de la commune. Dans l'affirmative, il souhaiterait savoir si la gestion partielle ou totale de ce service par une personne privee (notamment une association) doit faire d'objet d'une delegation de service public dans les conditions fixees par la loi du 29 janvier 1993.
Texte de la REPONSE : Le service de communication d'une collectivite territoriale constitue une mission de service public. Le tribunal administratif de Paris a ainsi recemment confirme que la diffusion de l'information municipale constitue une mission de service public communal (T.A. Paris, 7 juillet 1995, Pierre Antonmattei c/SEBMOA). Le caractere administratif ou industriel et commercial d'un service public resulte essentiellement de la nature de l'activite et de ses modalites de financement et de fonctionnement. D'une maniere generale, l'application de ces criteres donne au service local de communication un caractere administratif. Cependant, on peut considerer, par exemple, que l'edition d'un bulletin municipal dont les ressources seraient principalement assurees par les recettes resultant de la publicite presente un caractere industriel et commercial. Dans ce dernier cas, la collectivite locale peut confier par voie de convention de delegation de service public l'execution du service a un gestionnaire exterieur a la collectivite. Le Conseil d'Etat, toutefois, dans un arret recent (prefet des Bouches-du-Rhones c/commune de Lambesc, 16 avril 1996) a estime que ne presentent le caractere de delegation de service public que les conventions dans lesquelles la remuneration du contractant est, soit par la perception de contribution versees par les usagers, soit de toute autre maniere, substantiellement assuree par les resultats de l'exploitation. Dans les autres cas, ces contrats doivent etre regardes comme constituant des marches soumis aux dispositions du code des marches. Dans ces conditions, on peut estimer que si les subventions octroyees par la collectivite locale a son delegataire sont plus importants que les recettes que celui-ci tire de son activite, le contrat liant la commune au gestionnaire du service peut etre qualifie de marche public. Dans l'hypothese d'un contrat ayant effectivement le caractere de convention de delegation de service public, celui-ci peut etre conclu entre une collectivite territoriale et une association de la loi de 1901, personne morale de droit prive, agissant comme gestionnaire delegataire, en se conformant aux regles de publicite et de transparence prevues par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative a la prevention de la corruption et a la transparence de la vie economique et des procedures publiques. Cette formule, toutefois, n'est pas depourvue d'inconvenients et peut notamment exposer les dirigeants de l'association au risque de gestion de fait. A cet egard, la recherche d'une meilleure transparence des relations financieres entre les collectivites territoriales et leurs satellites, notamment les associations, a conduit les pouvoirs publics a definir de nouvelles obligations budgetaires et comptable qui s'imposent tant aux collectivites elles-memes qu'aux associations subventionnees. C'est ainsi que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, les documents budgetaires doivent etre assortis en annexe du bilan certifie conforme du dernier exercice connu des organismes dans lequels la commune detient une part du capital ou au benefice desquels la commune a garanti un emprunt ou verse une subvention supereiure a 500 000 F ou representant plus de 50 % du budget de l'organisme, ainsi que des comptes et annexes produits par les delegataires de service public (art. L. 2313-1 du code general des collectivites territoriales). Une association subventionnee par une commune et delegataire d'un service public sera donc assujettie a cette double obligation. Par ailleurs, l'article 81 de la loi du 29 janvier 1993 precitee combine avec le decret no 93-568 du 27 mars 1993 oblige toute association ayant recu annuellement de l'Etat ou des collectivites locales une subvention dont le montant est au minimum de 1 million de francs, a etablir chaque annee un bilan, un compte de resultat et une annexe. Les associations sont en outre tenues, par les memes dispositions, de designer pour 6 ans au moins un commissaire aux comptes et un suppleant, qui, en application de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 sur les societes commerciales, doit certifier les comtpes annuels et peut attirer l'attention des dirigeants sur tout fait releve au cours de sa mission de nature a compromettre la continuite de l'organisme.
UDF 10 REP_PUB Lorraine O